‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 36 sur 243 · D. Quel est le principal effet de la mort civile · texte numérisé non relu

D. Quel est le principal effet de la mort civile

R. La mort civile emporte la perte de tous les biens du condamné, lesquels sont acquis au Souverain (4) à titre de confiscation (B).

Art. 35.

D'ul (4) A la charge par lui d'acquitter, jusqu’à due concur-

L'H rence, les dettes passives contractées par le condamné lorsqu'il jouissait de la vie civile, car bona non intelliguntur nisi deducto ære alieno. Il y a lieu, dans ce cas, à l’applica-

BE | tion des articles 1981 et 1982.

4 (B) 1. Cet article, qui n’est que la reproduction de l’arti-

cle 183 de la Coutume de Paris (1), est injuste parce qu’il

foule aux pieds les droits sacrés de la famille en privant les

(1) Qui confisque le corps, il con'isque les biens. (Coutume de Paris, | art. 183).

héritiers du condamné d’un bien qui leur appartient naturellement.

2, Le Code Napoléon, (avant l'abolition de la mort civile) ne donnait pas à cette mort les mêmes effets que le nôtre. Par l’article 25, les biens du mort civil passaient à ses héritiers de même que s’il fût mort naturellement et sans avoir fait de testament.

67. D. Quelles sont les principales incapacités résultant de la mort civile ?

R. L'individu qui est mort civilement ne peut (4) :

1o Recueillir ni transmettre à titre de succession (B) ;

20 Disposer de ses biens ni acquérir, soit par actes entrevifs ou à cause de mort (0, soit à titre gratuit (D) ou onéreux (Æ) ;

30 Contracter (Æ') ni posséder (@) ;

40 Etre nommé tuteur (77) ni curateur (7), ni concourir aux opérations relatives aux tutelles et curatelles (J) ;

90 Etre témoin (J. bis) dans aucun acte solennel (Æ) ou authentique (Z), ni être admis à porter témoignage en justice (A7), ni à servir comme juré ;

6o Procéder en justice ni en demandant, ni en défendant (AN) ;

7o Contracter un mariage (1) qui produise quelque effet civil (O).

Art. 36, Nos. 1, 2, 5, 4, 5, 6.

(4). 1. L'article 36 n’est qu'énonciatif et non limitatif. Le mort civil est incapable de tous les actes de la vie civile

(1) Le fait de contracter mariage peut avoir lieu si le condamné s'échappe de la prison ou du pénitencier où il est détenu.

quelqu’ils soient; l’article 36 ne mentionne que les principaux de ces actes.

2. La mort civile donne ouverture à la substitution dont le mort civil est grevé. Ce dernier ne perd pas seulement les biens dont il avait la propriété pleine et entière ; il perd aussi l’usufruit, l'usage et l'habitation.

3. En France, avant l'abolition de la mort civile, le mort civil pouvait vendre, acheter, échanger et faire tous les autres actes et contrats qui sont du droit des gens.

(B). 1. Le mort civil ne peut pas recueillir à titre de succession, car pour succéder il faut exister civilement à l’instant de l'ouverture de la succession, l'existence naturelle ne suffit pas. (Art. COS).

2. La loi interdit aussi au mort civil la faculté de transmettre à titre de succession, ce qui est une conséquence de la privation de la faculté de posséder.

(C). 1. Le testament fait par le mort civil avant la sentence de condamnation emportant mort civile, est sans effet si le testateur décède sous l'effet de cette sentence, quoique la capacité du testateur ne se considère, dans les autres cas, qu’au temps du testament. (Art. 835.)

2. Les donations à cause de mort faites par contrat de mariage par le mort civil, pendant qu’i! jouissait de la vie civile, doivent avoir leur effet, car le droit a été acquis irrévocablement au donataire au temps de cette donation, pourvu que le donateur ait été alors capable de donner ainsi. (Sic. 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 41).

3. La capacité du légataire de recevoir par testament se considère uniquement au temps du décès du testateur, et il n’est pas même nécessaire que le légataire existe lorsque le testament est fait (Art. 838). En conséquence le testament fait en faveur d'un mort civil est valable et doit recevoir son exécution pleine et entière, si, au moment du décès du testateur, le légataire a recouvré la vie civile.

(D). V.G. Donation.

(E). V.G. Vente, etc.

(F). Il est incapable de donner un consentement valable, etil ne peut pas s’obliger envers les autres ni obliger les autres envers lui. (Art. 986).

princi-

1 dont ement l perd

> mort us les

le sucà l’inselle ne

transnce de

ntence et si le que la es Cas,

rat de la vie acquis nation, lonner ge 41).

nent se ir, et il que le fa bir son du tes-

(G. Dépossédé violemment de son patrimoine, en vertu de la loi, il est incapable d’en acquérir un nouveau, car il ne peut rien posséder.

(H). 11 n’a plus de droits de famille et les liens de la parenté civile sont rompus. (Sic: 1 Toullier, Droit Civil Français, No ?83).

(1). Ni subrogé-tuteur, ni conseil judiciaire.

(J). Ainsi il ne peut pas provoquer la convocatiuu du conseil de famille, ni en faire partie.

(J bis) Voyez l’article 1208.

(K). C’est celui pour lequel la loi exige, à peine de nullité, l’accomplissement de certaines formalités.

Ainsi la donation entrevifs et le contrat de mariage doivent être notariés et porter minute à peine de nullité. (Arts. 776 et 1264).

(L). C’est celui qui est reçu par un officier public avec les formalités exigées par la loi. Voyez l’article 1208.

(M). “Son crime et sa condamnation ont rendu sa sincérité suspecte. La morale publique repousse le témoignage d'un homme ainsi flétri” (1 Touilier, loc. cit).

(N) 1. Comment pourrait-il procéder en justice puisqu'il ne peut rien réclamer de personne,et que personne ne peut rien réclamer de lui?

2. En France, avant l'abolition de la mort civile, le mort civil pouvait ester en jugement sous le nom et par le ministère d’un curateur spécial qui lui était nommé par le tribunal où l’action était portée. (C. N. Art. 25, 6eme alinéa.)

(0). 1. Ce mariage, quoique ne produisant pas d'effets civils, est néanmoins un véritable mariage et comme sacrement et comme contrat naturel.

2. Le mariage contracté par le mort civil est même valable aux yeux de la loi civile; il est indissoluble et le conjoint du mort civil ne peut pas, sans se rendre coupable de bigamie, se marier avec une autre personne pendant la vie naturelle du mort civil. Le No 6 de l’article 36 est concluant, eten disant que le mort civil ne peut pas contracter un mariage qui produise quelque effet civil, il reconnaît par là même la validité du lien du mariage ainsi contracté. Ce

numéro n'est d’ailleurs que la reproduction de l’ancien } droit qui reconnaissait la validité du mariage contracté par

| d' le mort civil quoiqu'il privât ce mariage d'effets civils. x ; 3. Les enfants qui naîtront de ce mariage sont considérés | par la loi comme s'ils étaient des enfants naturels, et ils (ne sont, en conséquence, incapables de succéder à aucun de 1 leurs parents, etc. [ls peuvent cependant demander des ; à aliments au conjoint jouissant de la vie civile et leurs droits 1 A: sont, au reste, les mêmes que ceux des bâtards nés ex soluto

|! et solut.

| 4. Le mariage contracté de bonne foi avec une personne

l morte civilement produit tous les effets civils en faveur de | l'époux de bonne foi (Art. 163) et des enfants qui en naïitront. Ces enfants succèderont à l'époux de bonne foi, ainsi

|} qu'à tous leurs parents des deux côtés à la succession desquels | ils pourront venir, soit directement, soit par le bénéfice de la représentation (Art. 624).

68. D. La personne morte civilement peut-elle recevoir des aliments ?

R. Oui (4).

Art. 36, No 2, in fine.

(4). La loi permet au mort civil de recevoir des aliments, mais elle lui refuse le droit de poursuivre (soit par lui- Fa même, soit par le ministère d’un curateur) pour se faire b | payer ces aliments. Cette permission est donc illusoire. Le | gouvernement, d’ailleurs, doit pourvoir lui-même à la sub- | sistance des condamnés.

Page 1