D. La mort civile brise-t-elle le lien conjugal
; R. Non, le lien du mariage subsiste toujours (A), h | mais le mariage est dissous (B) pour l'avenir quant | | aux effets civils (©).
| Art. 36, No 7. L
(4). Il n’y a que la mort naturelle de l’un des conjoints qui puisse le rompre (Art. 185).
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(B). Le mari perd la puissance maritale, le père la puissance paternelle.
(C). 1. En conséquence les enfants conçus après la mort civile de l’un des conjoints sont, en vertu de cette disposition de la loi, considérés comme nés hors mariage ; ils ne sont pas traités plus favorablement que les enfants naturels, et ils n’ont que les mêmes droits que ces derniers.
Singulière .t immorale disposition qui ne punit pas seulement le coupable, mais atteint encore directement l'époux innocent et les fruits d’une union contractée sous la protection de la loi !
Voyez les effets de cette disposition.
Le mari, je suppose, est condamné au pénitencier pour la vie, et il encourt, par conséquent, la mort civile. Au mo: ment de la mort civile il y a deux enfants, et, après avoir encouru cette mort, il y en a un autre qui a été conçu depuis la perte de la vie civile. A la mort de sa femme, les deux enfants conçus avant la mort civile partageront seuls sa succession ab intestat, et le troisième s’en trouvera iniquement privé, quoique sa naissance ne soit pas plus souillée que celle de ses frères.
2. Les enfants conçus avant la mort civile du père ou de la mère, et nés après qu'elle a été encourue, sont légitimes et peuvent succéder à tous leurs parents des deux côtés, car celui qui est conçu est considéré comme né lorsqu'il s’agit de son intérêt.
70. D. Quels sont les effets de la mort civile relativement au conjoint de la personne morte civilement, et à ses héritiers ?
R. Cette mort leur donne le droit d'exercer respectivement les droits et actions auxquels la mort naturelle donnerait lieu (4). Elle ne donne cependant ouverture aux gains de survie (B), que lorsque
cet effet résulte des termes du contrat de mariage (C. Art. 36, Nos.
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(4). Ils peuvent donc requérir l'inventaire des biens de la communauté pour les partager avec le souverain.
(B.) Gains subordonnés à la condition de survivre à la personne qui fait des avantages. Ces gains sont le préciput, le douaire, etc.
(C) 1. Si rien dans le contrat de mariage n'indique que les époux ont vouln subordonner la jouissance des gains de survie à la mort civile du donateur, cette mort civile n'y peut pas donner ouverture. L'autre époux ne peut donc les exiger qu’à la mort naturelle du condamné.
2. S'il n’y a pas de contrat de mariage, la mort civile du mari ne donne pas ouverture eu douaire coutumier de la femme.
71. D. À compter de quelle époque la mort civile est-elle encourue ?
R. Elle est encourue à compter de la condamnation judiciaire (A).
Art. 37.
(4. 1. Ainsi que je l’ai dit plus haut, la mort civile n’est pas une peine, mais elle est seulement la suite, ou l'effet d’une peine ; elle ne peut pas, par conséquent, exister avant l'existence de la peine principale, et elle n’est encourue qu’au moment de la condamnation, et non pas au commencement du jour où cette condamnation a lieu, car les fictions ne sont pas susceptibles d'extension et la mort civile n’est qu’une fiction.
2. En Canada, les condamnations judiciaires sont toujours contradictoires, c’est-à-dire qu’elles sont prononcées en présence de l'accusé. Les condamnations par contumace, c'està-dire prononcées en l'absence de l’accusé, n’ont pas lieu.
3. Avant l'abolition de la mort civile en France, les condamnations contradictoires n’emportaient la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie (G. N. Art. 26).
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4, Les actes faits par l'accusé avant la condamnation étant faits par un homme qui jouit encore de la vie civile, sont valides, et ils ne peuvent être annulés que s'il y a fraude et s'ils blessent les droits des tiers. (Sic: Richer, Traité de la Mort Civile, page 115; 1 Toullier, Droit Civil Franjais, No 288).
5. Jusqu'au moment de la sentence, le criminel recueille les successions ab intestat qui lui sont échues ainsi que les legs qui lui ont été faits. Les enfants par lui procréés légiti. mement ont tous les droits de famille.
6. Si le criminel décède avant la condamnation, quoique le petit jury l'ait déclaré coupable, sa succession appartient à ses héritiers naturels à l'exclusion du souverain, car il meurt dans toute la plénitude de la vie civile. Son testament fait antérieurement doit être exécuté ; il en est de môûme du testament fait dans sa prison après avoir été déclaré coupable.
72. D. Quels sont les actes qui peuvent rendre la vie civile au condamné ?
R. Ce sont le pardon, la libération, la remise de
la peine (A) ou sa commutation en une autre (B) qui n’emporte pas la mort civile (C). Ces actes n’opèrent pas rétroactivement (D), à moins d’un acte du Parlement qui comporte cet effet (Æ).
Art. 38.
(4) 1. Lorsqu'ils ont lieu, le condamné doit être remis en liberté.
2. Le droit de faire grâce à un condamné appartient au Gouverneur-Général.
(B). Il y a commutation d'une peine en une autre peine, lorsque, par exemple, la réclusion à vie dans le pénitencier est remplacée par une réclusion pour un temps fixe dans le mème pénitencier, etc.
(C) 1. En recouvrant la vie civile, le condamné redevient capable de tous les actes civils comme il l'était avant sa condamnation. Il peut acquérir, succéder, aliéner, tester, cic.
2. La renaissance à la vie civile donne les effets civils pour l'avenir au mariage contracté pendant la mort civile, car l'esprit de la loi n’est de priver ce mariage d'effets civils que pendant la mort civile.
(D) 1. Si le condamné recouvre la vie civile, le pardon, la commutation de peine, etc., n’ont pas d'effet rétroactif. Les successions qui se sont ouvertes pendant sa mort civile (et auxquelles il aurait été appelé sans cette mort), restent entre les mains de ceux qui les ont légalement recueill'es à son défaut.
2. Lorsque le condamné a recouvré la vie civile sans effet rétroactif, comment, lors de sa mort naturelle, sa succession ab intestat devra-t-elle être partagée s'il a des enfants conçus avant, pendant et après la mort civile ?
Ceux qui ont été conçus avant la mort civile lui succèderont, Car alors son mariage avait tous les effets civils et ils lui sont rendus par sa réintégration. Par la même raison, les enfants conçus après la réintégration lui succèderont aussi, les effets civils étant rendus #1 mariage. Mais les enfants qui n'ont été conçus que pendant la mort civile seront, légalement, il est vrai, mais iniquement, exclus de cette succession.
(E.) Dans ce cas les en'ants légitimement (1) conçus pendant la mort civile sont légitimes aux yeux de la loi, et ils jouissent de tous les droits de famille, ils succèdent, etc.