‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 40 sur 243 · SR. 7 R · texte numérisé non relu

SR. 7 R

3. La loi ne prescrit aucune forme spéciale et de rigueur pour la rédaction des actes de l'état civil. Les rédacteurs de ces actes peuvent se servir du style qu'ils voudront, pourvu qu'ils y insèrent ce que la loi leur ordonne d’y insérer, et rien de plus.

4. Les choses qui doivent être insérées dans les actes de l'état civil, sont énumérées dans les articles 54, 56, 65 et 67.

d. Les actes de l’état civil font foi de ce qu'ils énoncent (si les énonciations sont permises par la loi) de la même manière que les actes notariés. Leur authenticité est semblable, et on ne peut les attaquer que par l'inscription de faux.

6. Les énonciations insérées dans les actes de l'état civil qui ne sont pas permises par la loi, n'ont aucun caractère d'authenticité.

(E). En France les actes de l'état civil doivent énoncer non-seulement l’année et le jour, mais aussi l'heure où ils sont reçus. (G. N., art. 31).

74. D. Dans quels cas et de quelle manière les parties (A) peuvent-elles se faire renrésenter aux actes de l’état civil ?

R. Elles peuvent s’y faire représenter par un fondé de procuration spéciale (2), dans tous les cas où elles ne sont pas obligées d'y comparaître en personne.

Art. 40 (C).

(4). I est probable que le Code entend par parties, dans l'article 40, les personnes que chaque acte de l’état civil en particulier intéresse directement et principalement ; savoir : le père et la mère de l'enfant dans les actes de naissance, et les époux (et leurs pères et mères, tuteurs ou curateurs, suivant le cas, si les époux sont mineurs) dans les actes de mariage. (Sic: Le juge Loranger, Revre Légale de Sorel, T. 2, pages 513 et 514).

(B) 1. “ C'est-à-dire donnée particulièrement à cet effet ” (Rogron, Le Code Civil Erpliqué, art. 36).

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2, [1 vaut mieux que la procuration demeure annexée à l’un des registres si elle est en brevet ou sous seing privé. Le fonc. tionnaire public peut refuser de recevoir la procuration sous seing privé s’il ne connaît pas la signature du mandant.

3. En France (CG. N., art. 36) la procuration pour se faire représenter aux actes de l’état civil doit être authentique.

(OC). Dans le cas de cet article, une procuration générale ne servirait de rien, et le fonctionnaire public devrait la refuser.

75. D. Le fonctionnaire public doit-il donner lecture de l'acte qu'il rédige, et à qui ?

R. Il doit donner cette lecture (4) aux parties

comparantes (B) ou à leur fondé de procuration, et aux témoins (CO).

Art. 41.

(4). En même temps car l'acte doit être clos et terminé de suite.

(B). Voyez les articles 55, 64, 67 et 72.

(C) 1. La loi n’exige pas que le fonctionnaire public mentionne l’accomplissement de la formalité exigée par l’article 41. Dans la pratique cette mention se fait très-rarement, mais il vaut infiniment mieux qu'elle soit faite. Et si elle était faite, elle ne serait pas une de ces choses surabondantes proscrites par l’article 39.

2. L'article 38 du Code Napoléon exige que l'officier de l'état civil (qualifié fonctionnaire public par notre article) mentionne à l'acte qu'il l’a lu aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins.

3. La disposition de l’article 41 est très-importante, et eile a principalement pour but d'empêcher la violation de l'article 39 et d'empêcher aussi la signature des actes en blanc, ce qui est défendu.

76. D. Où les actes de l'état civil doivent-ils être inscrits (1) ?

(D) Avant le Code, les registres de l’état civil (expressions emprun-

ttes du Code Napoléon) s'appelaient Registres des bapléme:, mariages el sépullures.

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R. Ils doivent l'être sur deux registres (A) de la même teneur (B) qui sont tenus pour chaque église paroissiale catholique (C'), pour chaque église protestante, congrégation (D) ou autre société religieuse légalement autorisée à tenir de tels registres (Æ).

Art. 42.

(4) 1. On ne peut pas avoir, en général du moins (l), des registres particuliers, quoique doubles, pour chaque espèce d'actes de l’état civil. Il n’y a qu’un registre général tenu double, c’est-à-dire en deux originaux, dans lequel tous les actes doivent être inscrits.

2. Le fonctionnaire public ne peut pas inscrire un acte de l'état civil sur une feuille volante.

(B) 1. L'acte sur les deux registres doit être exactement semblable, et il est important que le fonctionnaire les collationne tous les deux, en présence des comparants, avant de les faire signer.

2. Le but de la loi en ordonnant la tenue de deux registres, est d'assurer plus efficacement la conservation des actes. Si l’un des registres vient à brûler ou à périr d’une autre manière l’autre y suppléera.

(C). C'est une question vivement controversée de savoir si les curés des paroisses purement canoniques ont le droit de tenir les registres de l’état civil.

Des hommes distingués soutiennent que ce droit n’appartient qu'aux curés des paroisses reconnues comme telles et par l'autorité ecclésiastique, et par l'autorité civile.

Voici ce que dit à ce sujet un savant jurisconsulte qui partage cette opinion, M. le Juge Loranger :

‘“ Les églises paroissiales catholiques dont parle cet ar- “ ticle, sont les églises des paroisses canoniquement érigées

(lt) ‘Suivant la loi générale, il ne peut être tenu qu'un seul registre en double dans chaque paroisse, Cependant on a fait une exception pour trois paroisses, celles de Notre-Dame et de St-Roch de Québee, et celle de Notre-Dame de Montréal” (Le Juge Beaudry, Code des Curés, etc., page 105),

‘ par décret de l'évêque diocésain, dans les formes canoni- “ ques, et dont l'érection à été reconnue par l'autorité & civile. Il est de principe indéniable qu’en ce pays nulle “ paroisse dont l'érection n'a pas reçu le concours des deux & autorités ne jouit des effets civils.” (Le Droit Civil du Bas- Canada suivant l'ordre du Code, Revue Légale de Sorel, T. ?, page 515.

Sic: Le Juge Beaudry, Code des Curés, Marguilliers et Paroissiens, pages 33, 105 et suivantes et 116.)

L'opinion contraire, c’est-à-dire celle qui attribue le droit de tenir les registres de l'état civil, même aux curés des paroisses purement canoniques, est soutenue avec un grand talent (1) par des hommes non moins distingués.

Je ne veux pas traiter ici cette question qui demanderait des développements considérables et des connaissances que je n'ai pas, mais je Gois dire cependant que je partage la dernière opinion.

Le droit de tenir les registres découle, selon moi, du droit de baptiser, de marier, de faire les sépultures, et doit par conséquent appartenir aux curés des paroisses purement canoniques de la même manière qu'aux curés des paroisses érigées et canoniquement et civilement.

L'opinion contraire ne tend à rien moins, en définitive, qu'à refuser à l'Eglise catholique du pays, des droits qui sont accordés aux plus petites congrégations protestantes.

(D). Les églises protestantes et congrégations dont il est parlé ici, sont toutes les églises et congrégations en communion avec l'Eglise Unie d'Angleterre et d'Irlande ou avec l'église d'Ecosse. (S. R. B. CG. chap. 20, sec. 16).

(£) 1. Les sectes dissidentes ont besoin d’un acte spécial de la Législature pour pouvoir tenir des registres de l’état

2. Voyez au chapitre 20 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, sec. 17, une longue liste de sectes autorisées à tenir des registres de l’état civil.

(1) Voyez surtout le journal Le Nouveau-Monde, 4e année, Nos 133, {34ets., janvier 1871.

GP dé roue

77. D. Quelle est l'autorité des registres tenus conformément aux dispositions de lu loi ?

R. Chacun d’eux est authentique et il fait également foi en justice (A).

Art. 42.

(4) 1. C'est-à-dire que la justice doit les considérer comme vrais jusqu'à leur rectification (Art. 75), ou jusqu'à inscription de faux.

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