‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 41 sur 243 · Voyez l’article · texte numérisé non relu

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3, D'après l'ordonnance de 1667 (Louis XIV), titre 20, art. 8, il devait être tenu deux registres dont l’un devait servir de minute, et l’autre de grosse ou expédition.

Ce fut Louis XV, par la déclaration du 9 Avril 1736, qui ordonna que les registres de l'état civil fussent tenus en deux originaux.

4. En France, les actes de l’état civil doivent être inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles (G. N. art. 40).

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