‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 42 sur 243 · D. Par qui les registres doivent-ils être fournis · texte numérisé non relu

D. Par qui les registres doivent-ils être fournis

R. Ils doivent l’être par les églises, congrégations ou sociétés religieuses autorisées à les tenir. Ces registres doivent être de la forme réglée au Code de Procédure Civile (4).

Art 43.

(4) 1. Le double du registre qui doit rester entre les mains du curé, ministre, ete., doit être relié d'une manière solide et durable (GC. P. C. B. C. art. 1237).

2. Au double mentionné.dans la note précédente, doivent être attachées une copie du présent titre, une copie des chapitres premier, deuxième et troisième du titre du Mariage, et une copie du Statut de Québec, 32 Victoria, chapitre 20, (G. P. C. B. G. art. 1237; Statut de Québec de 1869, 32 Vict. chap. 26, sec. C).

19, D. Par qui les registres de l’état civil sont-ils tenus ?

R. Ils sont tenus par les curés, vicaires, prêtres É ou ministres desservant les églises, congrégations à ou sociétés religieuses mentionnées dans l’article 42, ou par tout autre fonctionnaire à ce autorisé (A).

(4) 1. Par une loi spéciale de la Législature.

2. Lorsqu'un prêtre, autre que le curé, vicaire ou desservant, à fait régulièrement dans une paroisse, qui n’est pas la sienne, un baptême, un mariage ou une sépulture, l'acte qu'il en rédige dans les registres de l'état civil de cette pa- .oisse, est valable comme s'il était rédigé et signé par le curé, le vicaire ou le desservant. Get acte n'est que le com-

1 plément nécessaire et lattestation juridique de la fonction de qu’il a remplie temporairement.

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14 3 Des lois spéciales (24 Vict., c. 28, 95 Vict., c. 16) auto-

risent les Evêques Catholiques Romains de Montréal, des Trois-Rivières et de St-Hyacinthe à tenir des registres de l'état civil pour leurs cathédrales.

1 Voyez: Le Juge Beaudrv, Code des Curés, etc., page 106 ;

le Juge Loranger, Revue Légale, T. ?, page 519.

: 80. Le double registre ainsi tenu doit, à la dili- L. gence de celui qui le tient (A), être présenté, avant À qu'il en soit fait usage, à un des juges de la Cour \ Supérieure, ou au protonotaire du District, ou au | greffier de la cour de Circuit au lieu du protono- EL taire dans le cas mentionné dans le statut de la 25e | Vict., chap. 16 (B); pour, par tel juge, protono- 4 taire ou greffier, être numéroté et paraphé en la | manière prescrite dans le code de procédure civile (©) (Texte de l’article 45).

(4). Le curé, le ministre, etc.

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(Bi L'article 45 est amendé en retranchant les mots ‘ ou au greflier de la cour de circuit au lieu du protonotaire dans le cas mentionné dans le statut de la 25e Vict., chap. 16”, et en leur substituant les mots “ ou à un greflier de la cour de circuit dans le comté.” (Statut de Québec 32 Vict., Chap. 26, sec. 2.)

(€) 1. Voyez l’article 1236 de ce dernier Code et l'amendement qu'y a fait la re section du Statut de Québec cité à la note précédente.

2. Le numérotage des registres ne doit pas être fait en chiffres. Tous les feuillets doivent être numérotés depuis le premier jusqu’au dernier, et le numéro de chaque feuillet

. doit être écrit en toutes lettres à la partie supérieure de ce

Réjean feuillet,

Olivier 8. Le but de la loi en exigeant le numérotage des registres, est d'empêcher le retranchement des feuillets et la ?

L destruction des actes qui y sont iuscrits. à |

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S1. D. De quelle manière les actes de l'état civil à

doivent-ils être inscrits sur les registres ? i

R. Ils doivent être inscrits (A) sur les deux registres (B3), de suite (C) et sans blancs (C bis), aussitôt qu’ils sont faits (D); les ratures (D bis) et renvois (D ter) doivent être approuvés (Æ£) et à paraphés (Æ') par tous ceux qui ont signé au corps ; de l'acte (G&). Tout y doit être écrit au long, sans 1 abréviations ni chiffres (77).

Art. 46 (1).

(4). En même temps.

(B). Car l’un n'est pas la copie de l'autre, ce sont deux originaux qui doivent être identiy 1ement semblables.

(C). C'est-à-dire que les actes doivent se suivre Les uns les autres sans qu'il y ait d'espace entre chacun d'eux, afin ; d'empêcher les intercalations.

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(D). C'est à-dire que les actes constatant les baptèmes, mariages et décès doivent être inscrits aussitôt après les baptèmes, mariages et sépultures ; car, pris dans leur sens ordinaire, ces mots sont inutiles et ne signifient rien.

(D bis). Autrement on pourrait, après coup, changer le sens d'une phrase en effaçant un terme décisif. ?” (Berriat St Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 326).

(D ter). Additions écrites en dehors du corps, c'est-à-dire de l'ensemble de l'acte, en marge, ou à la fin; et qui servi raient à le modifier soit après coup, soit mème en le rédigeant, parce qu'on n'en donnerait pas lecture ” (Berriai St- Prix, No 327).

(E). L'approbation doit être expresse et écrite, l’approbation tacite résultant de la signature n'est pas suffisante.

(4 1, Parapher, c'est mettre un paraphe.

Le paraphe est la marque qui est faite d'un ou plusieurs traits de plume, et qu’on met ordinairement après son nom quand on signe quelque acte.” (Ferrière Moderne, Vis Paraphe et parapher).

2. Dans le Bas-Canada, on appelle généralement parapher un renvoi l'apposition des initiales de ses prénoms et de son nom, ce qui équivaut au paraphe. L'article 46 n'a pas voulu déroger à cette coutume, d'autant moinsqu'il n’y aqu'un nombre fort restreint de personnes, mèêine parmi les notaires et autres officiers publics, qui aient adopté un paraphe.

(G). Le fonctionnaire public doit signer l'acte de l’état civil le deruier, car c'est sa signature qui doit le clore.

(1). Mème pour la date de l'acte.

(1). L'article 42 du Code Napoléon veut que les renvois des actes de l’état civil soient signés de la même manière que le corps de l'acte.

82. Dans les six premières semaines de chaque année, un des doubles est, à la diligence de celui qui les a tenus, ou qui en a la garde (A), déposé au greffe de la Cour Supérieure de son District ou au greffe de la Cour de Circuit dans les cas pourvus

par le statut ci-dessus mentionné au présent chapitre ; ce dépôt est constaté par le reçu que doit en délivrer, sans frais (2), le protonotaire ou grefher de la Cour (C7). (Texte de l’article 47).

(4) Voyez l’article 44.

(B), Le reçu doit être délivré sans frais, quoique le double du registre ne soit déposé au greffe qu'après l'expiration des six semaines prescrites par le présent article.

(0). Get article 47 a été amendé par le statat 32 Victoria, chapitre 26. Voici le texte de la 3e section de ce statut.

* L'article 47 du Code Civil est amendé de manière à ce qu'il se lise comme suit :

# Dans les six premières semaines de chaque année, un des doubles est, à la diligence de celui qui les a tenus, ou qui en a la garde, déposé au greffe de la Cour Supérieure de son District ; ce dépôt est constaté par le reçu que doit délivrer, sans frais, le protonotaire de la Cour”.

83. Tout protonotaire où greflier (A) est tenu, dans les six mois du dépôt, de vérifier l’état des registres (B) déposés en son greffe, et de dresser procès-verbal sommaire de cette vérification (0).

(Texte de l’article 48).

(4) Ces deux mots sont retranchés par la 4e section du Statut de Québec, 32 Vict.. chap. 26.

(B). C'est-à-dire qu’il doit constater si les dispositions de la loi concernant leur tenue, ont été observées.

(C) 1. “ Le procès-verbal doit être écrit sur les feuillets du registre et immédiatement à la suite de la dernière en. trée qui y a été faite.” (Le Juge Beaudry, Code des Curés, Marguilliers et Paroissiens, pages 114 et 115).

2. D'après l’article 53 du Code Napoléon, outre la vérification des registres qui doit être faite, lors de leur dépôt, par le procureur du roi au tribunal de première instance, ce fonctionnaire doit dénoncer les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requérir contre eux la condamnation aux amendes.

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84. L'autre double (A) du registre reste en la garde et possession du prêtre, ministre ou autre fonctionnaire qui l’a tenu (2), pour par lui être conservé et transmis à son successeur en office (0).

(Texte de l’article 49),

(4). En ordonnant le double dépôt, la loi, ainsi que je l'ai dit plus haut, pourvoit plus facilement à la conservation des registres, car si l’un est détruit par quelque accident, on pourra toujours avoir recours à l’autre.

(B). Voyez l’article 44.

(C). C'est-à-dire, par exemple, s’il s'agit du curé d’une paroisse, au curé que l'évèque enverra pour le remplacer

$5, D. À qui les déposituires (A) des registres de l'état civil sont-ils tenus l'en délivrer des extraits (B) ?

R. Ils sont tenus d’en délivrer (C7) à tous ceux qui les requièrent (D). Ces extraits étant certifiés et signés par eux sont authentiques (Æ).

Art. 00.

(4). Les curés, ministres, protonotaires, etc.

(B) 1. On appelle extraits, dans cet article, à la différence de l’article 1216, la copie d’un acte entier de l'état

2. “ Les extraits des registres doivent être des copies exactes et complètes des actes eux-mêmes” ; le fonctionnaire public “ne peut ni les abréger ni les modifier. Y eût-il dans l’acte quelque irrégularité ou omission, l'expédition ne doit pas moins les reproduire avec la plus scrupuleuse exactitude, sans le rectifier ni le compléter.” (De Puibusque, Dictionnaire Municipal, ow Nouveau Manuel des Maires, Vo Etat Civil, page 461).

(C) 1. Sur le payement des honoraires légalement exigibles.

2. Les protonotaires doivent charger quarante centins pour chaque extrait de l’état civil. (Tarif du 9 Mars 1861, reproduit dans la Revue Légale, T. 1, page 539).

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(2). Quoiqu'ils n'y aient réellement aucun intérêt, car les actes de l’état civil sont des actes publics auxquels le public doit avoir accès.

(E. Et ils font foi jusqu'à inscription de faux. (C. N. art, 45).

86. D. À défaut de registres, comment peut-on prouver les naissances, mariages et décès (A) ?

R. Sur preuve (B) qu'il n’a pas existé de registres pour la paroisse ou congrégation religieuse, ou qu’ils sont perdus (C', les naissances, mariages et décès peuvent se prouver (D) soit par les registres et papiers de famille ou autres écrits (Æ), ou par témoins (7).

Art. 51 (G).

(4). Les naissances, mariages et décès des Bas-Canadiens arrivés à l'étranger, doivent être prouvés de la même manière que sont prouvés les naissances, mariages et décès des habitants du pays où ils ont eu lieu.

Voyez cependant infra, Nos. 185 et 210, ce que je dis relativement à la preuve des mariages contractés par des Bas Canadiens catholiques, avec la seule observation des canons de l’église, dans des pays (en France notamment) où le mariage civil est seul reconnu par la loi

(B). La gradation des présentes dispositions doit être ob servée. Ainsi il faut commencer par prouver la non-existence ou la perte des registres, et ensuite on peut prouver les naissances, mariages et décès. (Sic: 1 Toullier, Le Droit Civil Français suivant l'ordre du Code, No 346 ; Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art. 46; 2? Pandectes Françaises, sur l'article 46 du Code Napoléon).

(C) 1. Quelle que soit la cause de leur perte, incendie, ruine, pillage, vol etc.

2. L'article 51 n’est pas limitatif, il estsimplement démonstratif, et la preuve des naissances, mariages et décès peut être admise non-seulement s'il n'a pas existé de registres ou

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s'ils sont perdus, mais même s'ils sont inexacts ou incomplets, s'ils présentent des erreurs ou omissions, s’il manque des feuillets ou s'ils sont devenus illisibles, etc., en un mot s’il y a perte partielle; car c’est la même chose que le re. gistre soit totalement perdu ou qu’un seul feuillet soit détruit, chaque partie n'ayant d'intérêt, dit Toullier, qu’au feuillet où l’acte de son état civil était inscrit.

Le Juge, dans ces cas, doit agir avec une extrême prudence afin üe s'assurer qu’il n’y a pas de la fraude. (Sic : Rodier, Questions sur l'Ordonnance de 1667, page 386 de l’édition de 1770, 3e édition. 1 Maleville, Analyse de la discussion du Code Civil au Conseil d’Elat, Art. 46, pages 65 et suiv. de la 3e édition, 1822. Merlin, Répertoire de Jurisprudence, Vo Légitimité, sec. 1, $ 2, question 4, No 1, et Vo Mariage, sec. 5, 62, No 6. Le même, Recueil Alphabétique de Questions de Droit, Vo Décès, $ 1. Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 65, traduction de Aubry et Rau. 1 Locré, Esprit du Code Napoléon, sur l'art. 46, pages 60 ets. 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 63. 1 Toullier, Droit Civil Français, No 349. Favard de Langlade, Répertoire de la Législation du Notariat, Vo Actes de l'Etat Civil, sec. 1, $ 4, No 2. Rieff, Commentaire sur la loi des Actes de l'Etat Civil, No. 78, pages 248 et 249. 1 Duranton, Cours de Droit Français suivant le Code Civil, No. 296. Coin-Delisle, Commentaire Analytique du titre des Actes de L'Etat Civil, pages 27 et 30. Desclozeaux, Encyclopédie du Droit de Sebire et Carteret, Vo Actes de l'Etat Civil, Nos 97 et suiv).

(D). Mais la preuve contraire doit être aussi admise si l'adversaire (en cas de procès) offre de la faire. (S. R. B. C. chap. 20, sec. 13, et argument de l’article 234).

(£). Ce qui s'entend même des simples lettres missives, des confidences écrites, etc.

(F) 1. Il n’est pas nécessaire que les deux preuves (la littérale et la testimoniale) concourent, l’une ou l’autre suffit, (sic : Sirey, Les Codes annotés, Art. 46 du C. N. 1 Toullier, No 346; Merlin *, Répertoire de Jurisprudence, Vo Etat Civil, $ ?, no.3; ! Delvincourt, notes, pages 62 et 63; Desclozeaux, loc. cit, no. 101 ; 1 Duranton, no 294).

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2. Il n'est pas mème besoin de produire un commencement de preuve par écrit, pour être admis à la preuve testimoniale des naissances, mariages et décès, dans le cas de notre article.

(Contra : 2? Pandectes Françaises, sur l’article 46 du Code Napoléon).

(G) La rédaction de l’article 46 du Code Napoléon diffère considérablement de celle de notre article 51.

Voici cet article :

“46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve enserareçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourror t être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères decédés, que par témoins.

87. D. Quelle est la responsabilité des dépositaires des registres de l'état civil ?

R. Tout dépositaire (A) des registres est civilement responsable (B) des altérations (C) qui y sont faites (D), sauf son recours (Æ), s’il y a lieu (F), contre les auteurs de ces altérations.

Art. 02 (G@).

(4) 1. Soit ecclésiastique, v.g. prêtre, ministre (Art. 49),soit laïque, v.g. protonotaire, (Art. 48.)

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