‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 43 sur 243 · Voyez l’article · texte numérisé non relu

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(B) 1. “ C’est à-dire qu'il peut être poursuivi devant les tribunaux civils en réparation du préjudice causé aux parties intéressées par l’altération faite à l'acte ; l'état des citoyens est leur propriété la plus précieuse !” (Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art. 51}.

2. L'action en dommages que les parties intéressées peuvent intenter pour altérations contre les dépositaires des registres, doit l'être dans les trente ans, terme de rigueur pour intenter les actions personnelles que la loi ne soumet pas à une prescription spéciale. (Art. 2242.

(C) “ Modifications à l'écrit ou détériorations opérées de manière à altérer le sens de l'acte, et à paralyser la preuve

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(D) 1. Les altératicns dontilest ici question sont celles qui sont faites par des tiers sans la connivence ou la complicité du dépositaire.

2. La loi, en appliquant rigoureusement au dépositaire des registres, quoiqu'il ne soit pas en faute, l’article 1053, a eu pour but de le forcer de veiller attentivement à la conservation de documents précieux d'où dépend en grande partie le repos des familles. =

3. Si le dépositaire des registres a fait lui-même les altérations, il peut être poursuivi criminellement et civilement.

(E) Ce recours peut se traduire en deux actions, l’une au criminel, pour punition, et l’autre au civil, pour indemnité. Ces deux actions peuvent être intentées en même temps. L'action au civil doit être intentée dans les 30 ans.

(F) C'est-à-dire s’il peut les découvrir et s'ils n’ont pas fait ces altérations dans un état de démence.

(G) La responsabilité imposée par cet article a lieu quoique les altérations n'aient été faites que sur l’un des doubles des registres.

88 D. Comment la loi punit-elle la contravention aux règles concernant la tenue des registres de l'état civil et la célébration des mariages ?

R. Toute contravention (A) à ces règles de la part des fonctionnaires dénommés dans le présent titre (B), qui ne constitue pas une offense criminelle punissable comme telle (C), est punie par une amende (D) qui n'excède pas quatre-vingt piastres et n’est pas moins de huit (Æ).

Art. 53 (F).

(4) 1. Quelqu'’elle soit, même en matière peu importante,

2. Voyez l'article 1238 du Code de Procédure Civile du Bas-Canada.

80 ACTES DE L'ÉTAT CiVIL.

(B) Curés, vicaires, ministres, protonotaires, etc.

(C) Les offenses criminelles relatives aux registres de l'é. tat civil sont punies, selon leur gravité, par la détention au pénitencier pour la vie ou pour un terme de pas moins de deux ans, etc.

Voyez l’Acte concernant le faux, Statut du Canada 32 et 33 Vict. chap. 19, sec. 42.

(D) Qui sera recouvrée devant la cour decircuit. (Art. 16.)

(Ë) 1. L’amende imposée par cet article est laissée (de $8 à $80) à la discrétion du tribunal.

2. Je reproduis ici textuellement la 9me section du chap. 20 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada.

“Tout prêtre ou ministre qui refuse ou néglige de se “ conformer aux dispositions du présent acte, tant pour la ‘ forme des registres susdits et des entrées qui y seront “ faites, que pour la remise du duplicata au greffe du pro- ‘“ tonotaire, comme susdit, encourra pour chaque refus ou ‘“ négligence une amende de pas moins de huit piastres et ‘ de pas plus de quatre-vingts piastres, sans préjudice au # droit d'action que la partie lésée peut avoir contre lui ‘“ pour tous dépens, dommages et intérêts civils pour tel “ refus ou négligence comme ci-dessus.”

3. Quoique le code ait entouré les actes de l’état civil d’un grand nombre de formalités, il n’a pas néanmoins at. taché la peine de nullité à leur inobservation. L’irrégularité de ces actes n’est pas par elle-même une cause de nullité et ne les empèche pas de former un véritable titre légal. La loi serait injuste si elle faisait dépendre l’état des citoyens de la négligence ou de la faute du fonci: -nnaire public. (1 Toullier, No 311. 1 Delvincourt, page 5<. Gousset, Le Code Civil Commenté, art. 50. Rogron, Le Code Civil Expliqué, art. 50.)

(PF) L'article 50 du Code Napoléon soumet à une amende r’excédant pas cent francs, les fonctionnaires qui contreviennent aux dispositions concernant les registres de l’état

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