D. Où le mariage doit-il être célébré
R. En général, il doit être célébré au lieu du
domicile de l’un des époux (4). Il peut cependant
être célébré dans un autre lieu (B). ' Art. 63, ler alinéa.
(4) Il est généralement célébré au lieu du domicile de la femme, ce qui est infiniment plus convenable.
(B) Mais le curé de ce lieu n’a pas le pouvoir de célébrer le mariage sans la permission du curé des parties ou de leur évêque.
Voyez sur ce point les notes de l’article 129, au titre du mariage.
100. D. Si le mariage n’est pas célébré au lieu du domicile de l'un des époux, quel est le devoir du fonetionnaire qui est chargé de sa célébration ?
R. Il est tenu de vérifier et constater l’identité des parties (4).
Art. 63, ler alinéa. .
(4) 1. Et il est responsable de cette identité. (Voyez les Rapports des codificateurs, vol. 1, page 160.)
2. La constatation de l'identité des parties doit être faite / par des témoins dignes de foi, qui les connaissent et qui soient en même temps connus du fonctionnaire. Dans le cas contraire, ce dernier peut et même il doit les renvoyer, car autrement il s’exposerait à prêter son ministère à des suppositions frauduleuses.
101. D. Comment le domicile s’établit-il relativement au mariage ?
R. Il s'établit par six mois d'habitation continue
dans le même lieu (4).
Art. 63, 2e alinéa.
(4) 1. Voyez les articles 79 et 131.
2. Ainsi le domicile matrimonial, suivant cet article, est différent du domicile civil ordinaire. Ge dernier domicile s’acquiert par une simple résidence, quelque courte qu’elle soit, pourvu que l'intention de faire son principal établissement concoure. Le domicile matrimonial, au contraire, ne s’acquiert que par une habitation continuée pendant six mois.
3. Voyez sur cette matière le Catéchisme de Guillois, 8e édition, 1856, pages 508 et suivantes. Il y expose la doctrine catholique.
102. D. Pur qui l'acte de mariage doit-il être signé? R. Il doit être signé par celui qui a célébré le mariage, par les époux, et par au moins deux témoins (A), parents ou non, qui ont assisté à sa célébration. Quant à ceux qui ne peuvent pas signer (B), il en est fait mention.
Art. 64.
(4) 1. Un seul témoin ne suffirait pas.
2. Il n’est pas nécessaire que les témoins soient spécialement amenés par les futurs époux pour leur servir ainsi
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