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de témoins. On peut prendre pour témoins des personnes
présentes à l’église et qui connaissent ceux qui vont se marier.
(B) Ainsi il n’est pas nécessaire que les témoins sachent signer.
Ils ne sont d’ailleurs nécessaires que pour la validité du mariage, et ils servent à prouver qu'ila réellement eu lieu ;
ils ne servent en aucune manière à rendre authentique l'acte qui le constate.
Les témoins ne sont pas exigés seulement par le Code Civil, ils le sont également par le Concile de Trente dans tous les endroits où il a été publié.
103. D. Quelles sont les énoncu.tions que doit contenir l'acte de mariage ?
R. Cet acte doit énoncer :
lo Le jour de la célébration du mariage ;
20 Les noms et prénoms, profession et domicile des époux (4), les noms du père et de la mère (B), ou de l’époux précédent (C) ;
30 Si les parties sont majeures ou mineures (D) ;
40 Si elles sont mariées après publication de bans ou avec dispense ou licence ;
Fo Si le mariage est contracté avec le consentement (Æ) des père et mère, tuteur ou curateur, ou sur avis du conseil de famille, dans les cas où ils sont requis (Æ) ;
6o Les noms des témoins (&), et s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté (A7) et à quei degré (1) ;
To Qu'il n’y a pas eu d’opposition, ou que mainlevée en a été accordée (J).
Art. 65 (K).
(4) Le Code Napoléon (Art. 76, Lo), exige que l’acte de mariage énonce de plus l’âge et les lieux de naissance des époux.
(B) Le Gode Napoléon exige de plus la mention des professions et domiciles des pères et mères. (GC. N. art. 76, 30.)
(C) Si l’un des conjoints a déjà eu plusieurs époux, l'acte de mariage ne doit énoncer que le nom du dernier.
(D) La minorité influe beaucoup sur le mariage. Voyez l’article 150.
(E) Ce consentement n’est pas requis si les parties sont majeures.
(F) Voyez les articles 119 à 122.
(G) En France l’acte de mariage doit énoncer les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des témoins. (C. N., art. 76, 90.)
(A) Paternelle et maternelle.
(1) Pour les degrés de parenté, voyez mes notes sur le ]
titre du Mariage et sur le titre des Successions, arts. 615 et suivants.
(J) Le fonctionnaire public n’est pas obligé de mentionner qu’il y a eu opposition, si cette opposition n'était fondée que sur une simple promesse de mariage (art. 62). Dans ce cas, la déclaration qu’il fait qu’il n’y a pas eu d'opposition est véridique, car il n’y a réellement pas eu d'opposition légale.
(K, En France la loi ne considère le mariage que comme un contrat purement civil. L'acte qui le constate doit énoncer la déclaration des contractants de se prendre pour époux; et le prononcé de leur union par l'officier public. (C. N. art. 76, 80).
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CEAPITRE QUATRIEME.