‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 50 sur 243 · DES ACTES DE SÉPULTURE · texte numérisé non relu

DES ACTES DE SÉPULTURE

(4) Le décès d’une personne a des effets très-considérables et de la plus haute importance. Il donne ouverture à la succession du défunt et aux droits qui sont subordonnés à ce décès. Il a même pour effet, quelquefois, de modifier

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considérablement l’état des personnes; ainsi, par exemple,

par le décès de ses père et mère, l'enfant cesse d’être sous la puissance paternelle, et il passe sous la puissance tutélaire ; la femme, qui était sous la puissance de son mari, recouvre sa liberté et la capacité de faire seule les actes juridiques que son état de dépendance lui interdisait, ctc., etc.

B Il importe donc qu'un événement destiné à produire de tels changements et à avoir une telle influence, soit consta- Z té d’une manière irrécusable.

t 104. D. Dans quel temps peut-on faire les inhumations ?

R. On ne peut régulièrement les faire que vingt- $, quatre heures après le décès (4).

L Art. 66.

(4) 1. Car autrement on courrait le risque d’inhumer des le personnes en état de léthargie.

et 2. En France les inhumations ne peuvent se faire qu’avec l'autorisation de l'officier de l’état civil, et seulement n- vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par ée les règlements de police. Voyez l’article 77 du Code Napoce léon. + on 105. D. Quid si les inhumations sont faites avant ii l'expiration des vingt-quatre heures ?

” R. Tous ceux qui prennent sciemment (A) part ss (B) à ces inhumations, hors les cas prévus par les x réglements de police (C), sont passibles d’une N. amende de vingt piastres (D).

Art. 66.

(4) C'est à-dire connaissant qu’il ne s’est pas encore écoulé 24 heures depuis le décès.

(B) De quelque manière que ce soit, même par simple assistance. (S. R. B. C., chap. 21, sec. 1.) les (C) Voyez le chap. 38 des S. R. C., surtout la 5e section. la (D) Le fonctionnaire public qui fait cette inhumation s à prohibée, ne peut pas être condamné cumulativement à l’a-

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mende de $20 et à l'amende imposée par l’ariicle 53. C'est l'amende de 820 qui doit être prononcée. (Sic, leJuge Loranger, Le Droit Civil du Bas-Canada, Revue Légale, T. 2, page 662.)

‘ Chaque fois,” dit cet auteur, “ qu’une pénalité spéciale ‘ est portée dans un cas qui tombe dans la catégorie des “ offenses sujettes à une pénalité générale, il ne saurait y “ avoir concours, et, dans ce cas, c’est la disposition spéciale “ qui prévaut, si surtout, la punition de cette dernière dis. “ position est plus douce que l’autre, ce qui est le cas dans “ l'espèce actuelle.”

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