‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 55 sur 243 · DES ACTES DE PROFESSION RELIGIEUSE · texte numérisé non relu

DES ACTES DE PROFESSION RELIGIEUSE

(4) La profession religieuse dans les communautés auxquelles l’article 34 est applicable. entraînant la mort civile, et privant, par conséquent, les personnes qui font cette profession de la capacité de succéder et de faire des actes juridiques valables, il importe de la constater de la même ma} nière que les naissances, mariages et décès.

110. D. Les communautés religieuses sont-elles obligées de tenir des registres ?

R. Oui. Dans toute communauté religieuse où il est permis de faire profession par des vœux solennels (À) et perpétuels, il est tenu deux registres (B) de même teneur pour y insérer les actes constatant l'émission de tels vœux (OC).

Art. 70.

(4) Ge sont ies trois grands vœux Cle PAUVRETÉ, CHASTETÉ et OBÉISSANCE.

(B) Ce sont deux originaux, et l’un n’est pas la copie de l’autre.

(C) Voyez la Revue Légale, T. ?, pages 664 et s.

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