D. Quelle est la manière d'authentiquer les
‘ registres de profession religieuse ?
0 kR. Ces registres sont cotés et paraphés comme les autres registres de l’état civil (A) et les actes
jé y sont inscrits en la manière exprimée dans l’article
Le 46 (B).
Art. 71.
se (4) 1. Voyez l’article 45 du Code Civilet l’article 1236 du
Code de Procédure Civile. |
2. Cette disposition est de droit nouveau, elle aétéintrcduite pour établir l’uniformité dans le mode d'authentiauer les registres de l’état civil. Avant le code, ces registres étaient cotés et paraphés par la supérieure de la communauté.
(B) C'est-à-dire qu’ils y sont inscrits les uns à la suite des 2e autres, sans blancs. Les ratures et renvois doivent être apile, prouvés et les renvois paraphés par tous ceux qui ont signé “or au corps de l'acte. Tout y doit être écrit au long, les abrére viations et chiffres y sont défendus.
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112. D. Que doivent mentionner les actes de probli- fession religieuse ?
R. Ils doivent mentionner les noms et prénoms il et l’âge (A) de la personne qui fait profession, le
lieu de sa naïssance et les noms et prénoms de ses end père et mère (B).
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(4) Ainsi que je l’ai déjà dit (sur l’article 34) ci-dessus, on ne peut pas, d'apres la règle du Concile de Trente, adoptée par l'ordonnance de Blois, faire profession religieuse avant
ETÉ l’âge de seize ans accomplis.
(B) Si la personne est bâtarde, elle ne peut ras faire sa » de profession sans une permission spéciale de l'autorité ecclésiastique.
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113. D. Par qui les actes de professim religieuse doivent-ils être signés ?
R. Ils doivent être signés (A) par la partie ellemême, par la supérieure de la communauté, par l'evêque ou autre ecclésiastique qui fait la cérémonie, et par deux des plus proches parents ou par deux amis qui y ont assisté (B).
Art. 72, 2e alinéa (C).
(4) Sur les deux registres.
(B) Si quelqu'un de ceux qui doivent signer l’acte de profession religieuse, ne sait pas signer, il doit en être fait mention dans cet acte. (Argument des articles 55, 64 et 67.)
(C) Du silence du Code, on ne doit pas conclure que la profession religieuse n'existe pas dans cette Province pour les hommes. Elle existe avec tous ses effets, moins la mort civile. Cette faculté qu'a l’église catholique dans ce pays de faire faire des professions religieuses, fait même partie du droit public et est solennellement garantie par les traités.
114. Les registres durent pendant cinq années, après lesquelles l’un des doubles est déposé comme dit en l’article 47 (A); et l’autre reste dans la communauté pour faire partie de ses archives.
(Texte de l’article 73.)
(4) C'est-à-dire dans les six premières semaines de la sixième année.
115. D. Quand les extraits des registres de profession religieuse sont-ils authentiques ?
R. Les extraits (A) de ces registres signés et certifiés par la supérieure de la communauté, ou par les dépositaires de l’un des doubles (B), sont authentiques (C) et sont délivrés (D) par l’une ou
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par les autres au choix et à la demande de ceux qui les requièrent (Æ).
Art. 74.
(4) Voyez les notes du No 85.
(B) Les protonotaires.
(C) Jusqu'à inscription de faux.
(2) Sur le paiement de l’honoraire légalement exigible.
(E) Ceux qui requièrent ces extraits ne sont pas obligés de justifier qu'ils y ont intérêt.