D. Quel est le domicile du minerr non émancipé (A
R. C’est celui de ses père et mère (B) ou (C) de son tuteur {D).
Art. 83, 2e alinéa.
(4) Le mineur émancipé n'étant plus, ni pour sa personne, ni pour ses biens, sous la puissance paternelle ou tutélaire, il peut librement s'établir un domicile séparé.
(B) 1. Tant qu’ils vivent tous deux ; c’est un effet de la puissance paternelle. Si l’un des deux est mort, le mineur
DOMICILE. ill
non émancipé a son domicile chez le survivant, quoiqu'il lui soit nommé un tuteur étranger.
La raison en est que la privation de la tutelle ne fait pas perdre la puissance paternelle. (Sic. Le Juge Loranger, Le Droit Civil du Bas-Canada, Revue Légale, T. 2, pages 691 et suivantes.
Contra : 1 Duranton, Cours de Droit Français, No 367; 1 Demolombe, Cours de Code Civil, No 359 ; 1 Massé et Vergé *, sur Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, page 281.)
Voyez: 1 Demante, Cours Analytique de Code Civil, No 132 bis, page 205. Favard de Langlade, Répertoire du Notariat, Vo Domicile, K 2, No 4.
2. Si les père et mère vont établir leur résidence en pays étranger (en supposant que cette résidence, sans naturalisation dans ce pays étranger, leur fasse perdre leur domicile dans cette province), leurs enfants mineurs qui restent au pays conservent leur domicile d’origine.
(C) C'est-à-dire à défaut de ses père et mère qui sont tous deux décédés.
(D) 1. Quoiqu'il ait une résidence séparée de celle de son tuteur, et même quoiqu'il continue toujours de résider au lieu de son domicile d’origine.
2. Si, aux termes de l’article 264, on donne plusieurs tuteurs au mineur, c’est le tuteur du domicile de ce dernier qui a l'administration de sa personne, et en conséquence le mineur continue à avoir son domicile dans la même localité.
3. Si un tuteur distinct (Art. 264) est nommé à la personne du mineur, C’est le domicile de ce tuteur qui devient celui du mineur.
126. D. Où le majeur interdit pour démence a-t-il son domicile ?
R. Il l’a chez son curateur (4).
Art. 83, 3e alinéa.
(4) 1. C’est une conséquence des dispositions de l'article
343 qui déclare que le curateur à l’interdit pour imbécilité, démence ou fureur, a sur la personne et les biens de cet
interdit les mêmes pouvoirs qu'a le tuteur sur la personne et les biens du mineur.
2. Le domicile du curateur à l'interdit pour démence étant le domicile de ce dernier, il est également le domicile de sa femme qui n’est pas séparée de corps d'avec lui. (sic: 1 Demolombe, Cours de Code Civil, No 363; 1 Massé et Vergé *, sur Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, page
Contra: Aubry et Rau *, sur Zachariæ Cours de Droit Civil Français, T. 1, page 513.)
3. Si la femme est nommée curatrice à son mari interdit pour démence (Art. 342), ce dernier a son domicile chez sa femme, car elle a sur sa personne et sur ses biens les mêmes pouvoirs qu’un autre curateur. (Sic: Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art. 108. 1 Boileux, Commentaires sur le Code Napoléon, Art. 108, page 221. 1 Duranton, Cours de Droit Français, No. 366. Zachariæ, $ 143, note 7. 1 Demolombe, No 363.)
4. Le mineur émancipé interdit pour démence (Art. 325) a aussi son domicile chez son curateur.
5. L'interdit pour prodigalité conserve son domicile et n'acquiert pas celui de son curateur, car ce dernier n’a aucun coutrôle sur sa personne.
127. D. Quel est le domicile des majeurs (À) qui servent ow travaillent habituellement chez autrui ?
R. Ils ont le même domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent (B), lorsqu'ils demeurent avec elle dans la même maison (C).
Art. 84.
(4) Et des mineurs émancipés.
(B) Comme ouvriers ou domestiques, etc.
(C) 1. Ilyaici tout ce qui constitue le changement de domicile, le fait et l'intention; le fait puisqu'il y a fixation de résidence ; l’intention qui résulte évidemment du service ou travail habituel. (Sic: 1 Delvincourt, Cours de Code
de ion serode
Civil, notes, page 78. Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art. 109.)
2. La femme mariée non séparée de corps, n'étant pas, malgré sa majorité, capable de s'établir un domicile, elle conserve toujours celui de son mari quoiqu'elle serve ou travaille habituellement chez autrui, et qu'elle demeure dans la même maison que la personne qu’elle sert ou chez laquelle elle travaille, (Sic: Gousset, Le Code Civil Commenté, Art. 109, Rogron, loc. cit. 1 Delvincourt, loc. cit. Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 143, note 10. 1 Duranton, Cours de Droit Français, No 374 ? Boncenne, Théorie de la Procédure Civile, page 200. Favard de Langlade, Répertoire du Notariat, Vo Domicile, $ 2. No. 5.)
128. D. Quels sont les effets des élections de domicile (A) ?
R. Lorsque les parties (B) à un acte (C) ont fait, pour son exécution (D), élection de domicile (£) dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations (#), demandes et poursuites qui y sont relatives peuvent être faites au domicile convenu (6) et devant le juge de ce domicile (7).
Art. 85.
(4) 1. Le domicile élu est un domicile de pure fiction, et qui, pour certains effets, suppose une personne domiciliée dans un lieu où elle ne l’est pas réellement.” (Répertoire de Jurisprudence de Merlin, Vo, Domicile élu.)
2. L'élection de domicile contient, de la part de celui qui la fait, un mandat tacite donné à la personne dans la demeure de laquelle l'élection est faite. Cette personne, par ce mandat, est chargée de recevoir pour le mandant les significations, demandes et poursuites, etc.
(B) Ou seulement l'une d'elles.
(C) Ou contrat quelconque, authentique ou sous seing privé, synallagmatique ou unilatéral. :
(D) Il n’est pas absolument nécessaire que l'élection de
domicile pour l'exécution d’un acte soit faite dans cet acte mème, elle peut aussi valablement être faite dans un acte
postérieur. C’est alors un nouveau contrat qui vient s'adjoindre au contrat déjà subsistant.
(E) L'élection de domicile doit être expresse, elle ne s'induit pas de la simple obligation de payer dans un lieu où on n’est pas domicilié. (Sic: Merlin, loc. cit., $ 2, No 4. Pailliet, Manuel de Droit Français, Art. 111 du C. N. Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 146, note 2. Favard de Langlade, Répertoire de la Nouvelle Législation Civile, etc., Vo Ajournement, $ 1, No 10. 7 Toullier, Droit Civil Françcais, No 84.)
(F) Mème les significations de transports. (Sic : Brodeau sur l'article 108 de la Coutume de Paris. Merlin, Répertoire, loc. cit, $ 2, No 8. Le Juge Loranger, Le Droit Civil du Bas- Canada, Revue Légale, T. 3, page 45.) |
(G) 1. Ge qui est facultatif, car elles peuvent être également faites au domicile réel.
2. Pour les assignations en matières purement personnelles, voyez les articles 34, 35, 36, 38, 40 et 42 du Code de Procédure Civile.
(H) 1. L'élection de domicile est attributive de juridiction quoiqu'’aucune des parties à l’acte ne soit pas naturellement justiciable du juge du domicile élu.
2. L'élection de domicile est irrévocable, si ce n’est du consentement mutuel des parties contractantes, ou du consentement de celles d’entr’elles en faveur de qui cette élection a été faite.
Elle conserve son effet après leur mort et lie leurs héritiers et ayant cause, car on est censé (Art. 1030) avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et représentants légaux, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature du contrat. Ainsi on peut assigner les héritiers au domicile élu. (Bacquet, Traité des Droits de Justice, chapitre 8, No 16, voyez l'édition de ses œuvres par Ferrière, édition de 1744, T. 1, page 31, colonne 1. Guy du Rousseau de Lacombe, Recueil de jurisprudence civile du pays de Droit
bi
Ecrit et du Pays Coutumier, Vo Domicile, No 14. Poullain Duparc, Principes du Droit Français, T. ?, page 15. Jousse, ldée de la justice civile, imprimée en tète de son commentaire de l'ordonnance de 1667, page 20. 1 Toullier, Droit Civil Français, No 368. 1 Duranton, Cours de Droit Français, No 381. 1 Demante, Cours analytique de Code Civil, No 135 bis. 1 Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napoléon, page 403. 2? Nouguier, Des Tribunaux de Commerce, Des Commerçants et des Actes de Commerce, Edition de 1844, page 399, No 14. Carré, Les Lois de la Procédure Civile, T. 1, Question 273. Commaille, Nouveau Traité de la Procédure, T. 1, page 127. Merlin, Répertoire, loc. cit. S2, Nos 8 et 11. 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 80. Pailliet, loc. cit. 2 Boncenne, Théorie de la Procédure Civile, pages ? "3 et 224 de l'édition de 1840. Chaüveau sur Carré, Les Lois de la Procédure Civile, loc. cit. Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 146. 1 Demolombe, Cours de Code Civil, No 375.)
Contra : Ferrière, Dictionnaire de Droit et de Pratique, Vo Domicile conventionnel.) Cet auteur dit que les signiñtions faites au domicile élu ne sont valides que si elles y sont faites du vivant de celui qui se l'est donné.
3. “Si une partie avait élu domicile dans sa propre demeure et au lieu même de son domicile réel, le changement de ce dernier domicile ne détruirait pas cette élection ; et la partie devrait toujours avoir un domicile élu dans le même lieu.” (1 Demolombe, No 375. Sic : Le Nouveau Denisart, Vo Domicile, $ 6. Merlin, loc. cit. No 7. 1 Duranton, No 381.)
Ainsi ces clauses d'élection de domicile dans la demeure actuelle des parties, que beaucoup de notaires mettent dans leurs actes sans l'autorisation des contractants, et sans leur en expliquer les conséquences, doivent êtr: proscrites. Car par l'insertion de clauses semblables, le; parties attribuent, sans s’en douter le moins du monde, une juridiction à des juges qui ne devraient pas l'avoir naturellement, savoir dans le cas où le contrat ayant été passé dans un District autre que le District du domicile actuel, ce dernier domicile serait changé plus tard.
D AE NET at :
Ceci paraîtra plus clair par un exemple. A. dont le domicile est à Hull, dans le District d'Outaouais, se trouvant dans la paroisse de St-Germain de Rimouski, District de Rimouski, souscrit une obligation de $500 en faveur de B., et le notaire met dans cette obligation que pour son exécution À. élit domicile dans sa demeure actuelle ; subséquemment À. va demeurer dans le District de Kamouraska, voisin du District de Rimouski.
Aux termes de l’article 34 du Code de Procédure Civile, (abstraction faite de l'élection de domicile), A. peut être assigné soit devant la Cour Supérieure du District de Kamouraska, lieu de son domicile au moment où l’action est intentée contre lui, soit devant la Cour Supérieure du District de Rimouski, le droit d'action ayant pris naissance dans ce district, soit enfin devant la Cour Supérieure du district où la demancC': lui sera signifiée personnellement. Mais en vertu de l’éleron de domicile qu’il a faite dans sa demeure, c’est à-dire ‘, Hull, lieu de sa demeure au temps de cette élection de domicile, B. pourra l’assigner devant la Cour Supérieure du District d'Outaouais, et le forcer ainsi d'aller comparaître à plus de cent lieues de sa résidence.