‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 65 sur 243 · DE LA CURATELLE AUX ABSENTS · texte numérisé non relu

DE LA CURATELLE AUX ABSENTS

(4) “C’est en général à son domicile que tout citoyen doit se trouver si rien ne l'appelle ou ne le retient ailleurs. Lors donc qu'une personne a cessé de paraître à son domicile, et qu’on n’a point de ses nouvelles, il est naturel de concevoir des doutes sur son existence. Cette incertitude donne lieu à l'application des mesures prescrites au titre des Absents” (L Demante, Cours Analylique de Code Civil, No 130, page 208.)

130. D. Dans quel cas peut-on nommer un curateur aux biens (A) d’un absent ?

R. On peut le faire (B) lorsqu'il y a nécessité (C') de pourvoir à l'administration (D) de ces biens (£) si l’absent n’a pas de procureur fondé (FÆ) ou si ce procureur n’est pas connu ou refuse d'agir ((). Art. 87.

(4). On ne nomme pas de curateur à un absent qui n’a laissé aucuns biens au pays.

(B) 1. Non-seulement dans l'intérêt de l’absent, mais en- -core dans l'intérèt des tiers.

2. Il n’y a que les majeurs du sexe masculin qui peuvent être nommés Ccurateurs aux biens d'un absent. Les femmes ne le peuvent pas, car cette curatelle est une charge virile. On ne peut pas même donner cette charge à la femme de l’absent, ou à sa mère et autres ascendantes. (Sic: Le Juge Loranger, Le Droit Civil du Bas-Canada, Revue Légale, T. 3, pages 97 et 98.)

&C) 1. On ne peut pas procéder à la nomination d’un curateur aux biens de l’absent sans une nécessité évidente ;

| il ne faut pas en ces matières donner prise à l’arbitraire. | 2. Pour autoriser la nomination d’un curateur, la loi exige pas le mème délai, depuis la disparition ou les der-

nières nouvelles, que pour l’envoi en possession provisoire. Il suffit qu’il y ait incertitude suffisante sur l’existence de l’absent, mais le tribunal ne doit décider qu'avec une extrème circonspection.

(D) Ce qui peut avoir lieu en une infinité de circonstances, v.g., si les fonds ruraux restent sans culture, si les bâtisses requièrent des réparations urgentes, si les revenus, rentes, intérêts s'arréragent et sont en risque d’être perdus par prescription, etc., etc.

(£) 1. Le curateur doit être nommé pour tous les biens, et non pas seulement pour une partie quand même il n’y en aurait qu’une partie en souffrance. Notre article 87 est en cela différent de l’article 112 du Code Napoléon qui permet au tribunal de première instance de statuer sur l’administration d’une partie des biens d’une personne présumée absente.

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