On ne nomme qu’un seul curateur aux biens d’un absent
(F) 1. Agissant en vertu d’une procuration écrite, car un mandat verbal ne suffirait pas.
2. On peut aussi nommer un curateur quoiqu'un tiers ait, de lui-même (Art. 1043), assumé la gestion des affaires de l’absent.
(6) 1. Il en est de même lors de l'extinction du mandat quelle que soit la cause qui l’opère.
2. Si l’absent a laissé une procuration générale et que le procureur veuille agir, on ne peut pas nommer de curateur ; car en donnant cette procuration, il a prévu le cas où l’on serait longtemps sans avoir de ses nouvelles, et il a voulu, pour ce Cas, pourvoir lui-même à l'administration de ses biens. Cette volonté doit être respectée et on doit y donner effet jusqu'au moment précis où les héritiers obtiennent l’en voi en possession provisoire.
3. Une procuration spéciale pour une affaire particulière ne peut pas empêcher la nomination d’un curateur s’il y a nécessité de faire cette nomination, les autres affaires de l’absent étant en souffrance.
4, Sile mandataire ne remplit pas convenablement ses fonctions, on doit appliquer les dispositions relatives à l'hy-