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pothèse où l’absent n’a pas laissé de procuration générale, car il y a alors nécessité de pourvoir à une bcine administration. (Sic: Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, S149 ; Locré, * Sur l’article 112 du Code Napoléon. De Moly, Traité des Absents suivant les Règles consacrées par le Code Civil, Nos 99 et 100.)
131. D. Comment est-il statué sur la nécessité de nommer des curateurs aux biens des absents ?
R. Il est statué sur la nécessité (A) de cette nomination à la demande (B) des intéic.ssés (©), sur l'avis du conseil de famille (D). Ce conseil doit être composé (Æ) et convoqué de la même manière que pour les tutelles (F), et son avis doit être homologué (G) par le tribunal (/7) ou l’un de ses juges (7), ou par le protonotaire (J).
(4) Il y a une infinité de circonstances qui exigent la nomination d'un curateur; il s’agit, par exemple, de poursuivre des débiteurs qui menacent de devenir insolvables, etc. Voyez la note D. du No précédent.
(B) Cette demande se fait par une requête présentée au juge (Art. 255), ou par une déclaration faite devant un notaire (Art. 258.)
(C) 1. V.g. à la demande d’un associé, d’un co-proprié- taire, d’un créancier, etc., etc.
2. Plusieurs auteurs qui ont écrit sur l’article 112 du Code Napoléon (1) disent que le tribunal ne peut statuer sur l’administration des biens d’une personne présumée absente, qu'à la demande d’une personne qui y a un intérêt légal, c’est à-dire un intérêt qui puisse être la base d’une action, et qu’un intérêt éventuel tel que celui d’un héritier présomptif n’est pas suffisant. Voyez, ? Locré, * Esprit du Code. Civil, page 322. 1 Toullier, Droit Civil Français, No 394. Ro-
(1) Locré, Toullier, Proudhon, Delvincourt, Merlin, Marcadé, etc.
gron, Le Code Civil Expliqué, Art. 112. Gousset, Le Code Civil Commenté, Art. 112. 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 83. Merlin, * Répertoire de Jurisprudence, Vo absent. 1 Proudhon, Traité sur l'Etat des Personnes, 3e édition, pages 256 et 257. 1 Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napoléon, No 340.
Je crois que cette opinion ne doit pas être suivie ici par rapport à la nomination d’un curateur aux biens de l’absent, et que tout intéressé, quoiqu'il n'ait qu’un intérêt éventuel, v. g. l'héritier présomptif, peut demander cette nomination. D'ailleurs l’article 88 ne distingue pas, et c’est le cas d'appliquer la maxime qu’il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas.
Si les héritiers n'étaient pas des intéressés dans le sens de cet article, il s’ensuivrait que les biens de l’absent resteraient en souffrance s’il n’y avait pas d’intéressés actuels, c'est-à-dire des créanciers, etc.
(Voyez dans ce sens: Talandier, Nouveau Traité des Absents, page 39 et s.; Biret, Traité de L'Absence, page 62; De Moly, Traité des Absents, Nos 102 et s.; Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 149 ; Carré, Les Lois de la Procédure, Question 2906 ; Favard de Langlade, Répertoire du Notariat, Vo Absence, sec. 1, No 6; Rolland de Villargues, Vo Absence, No 37; Coulon, Dialogues ou Questions de Droit, T. ?, page 607 et s., dialogue 96; Plasman, * Code des Absents, T. 1, page 28 ; Valette sur Proudhon, page 257 ; Encyclopédie du Droit de Sebire et Carteret, Vo Absent, No 45, Article de Demante. Le Juge Loranger, Le Droit Civil du Bas-Canada, 3 Revue Légale, page 51, sur l’article 87 du Code.)
(D) Le conseil de famille doit toujours être consulté lorsqu'il s’agit de nommer des curateurs aux absents. Le juge ne peut pas agir sans qu’au préalable cette consultation ait eu lieu. (C. P. B. C. Art. 1256.)
(E) 1. Articles 251 à 254.
2. La mère et les autres ascendantes de l’absent qui sont en état de viduité peuvent faire partie du conseil de famille, et elles y ont voix délibérative.
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(F) Par le juge, Le protonotaire ou un notaire. (Arts. 255
(G) “ Get avis du conseil de famille n’a pourtant:pas d’autorité définitive, et les juges peuvent l'homologuer ou n’y avoir aucun égard, suivant les exigences de chaque cas.” (Le Juge Loranger, loc. cit. page 58, art. 88.)
(A) 1. Séance tenante.
2. Il s’agit ici de la Cour Supérieure, car la Cour de Circuit n’a aucune juridiction dans les cas de curatelles.
(1) Hors de Cour.
(J) 1. Il n’est pas absolument nécessaire que l'assemblée du conseil de famille se tienne dans le district du domicile de l’absent, mais elle doit se faire sous l'autorité du tribunal de première instance de ce district, et son avis n’est va lable qu'avec l'homologation de ce tribunal, ou d’un juge de ce tribunal, ou du protonotaire. (Sic: Favard de Langlade, loc. cit. No 3; 1 Toullier, No 390; 1 Delvincourt, notes, page 83.)
2. M. le juge Loranger, Revue Légale, T. 3, page 97, dit, en commentant l’article 88, que ‘“ Le juge et le protono- ‘taire ne peuvent pas, comme dans le cas de la tutelle, ‘“ commettre un notaire ou autre personne, pour recevoir à “ raison de l'éloignement des lieux, l'avis des parents. Ils “ doivent le recevoir eux-mêmes.”
Notre article 88 et l’article 1257 du Code de Procédure Civile disent cependanten termes clairs et formels, que l’on peut procéder en tous points, pour la noinination d’un curateur à un absent, de la même manière que l’on procède pour la nomination d’un tutenr aux mineurs; et l’article 256, au titre De la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation, dit que :
“Si les parties à convoquer résident à plus de cinq lieues, “ le tribunal, le juge ou le protonotaire peut, s’il en est re- “ quis, autoriser un notaire, ou toute autre personne com- # pétente, à tenir sur les lieux les dites assemblées, à admi- “ nistrer le serment requis, à recueillir les avis sur les no- # minations à faire, et m..e à administrer le serment d’of- + fice au tuteur choisi.”
Le chapitre 86 des Statuts Refondus pour le Bas Canada, donne aussi (sec. 2 citée par les codificateurs sous l’article 88) le pouvoir au tribunal et aux juges d'autoriser des notaires, ou d’autres personnes convenables à tenirsur les lieux les assemblées de parents pour l'élection de curateurs aux absents, etc.
Je crois donc, après un examen attentif des textes, que le tribunal, le juge et le protonotaire ont chacun le droit d’autoriser les notaires ou autres personnes convenables, à recevoir les avis de parents concernant la curatelle aux absents, lorsque les parties à convoquer résident à plus de cinq lieues de l'endroit où siége la Cour Supérieure.
132. D. Quelle est la nature du serment que doivent prêter les curateurs nommés aux biens des absents ?
R. Les curateurs nommés aux biens (es absents doivent prêter serment de bien et fidèlement rem-
plir les devoirs de leur charge et de rendre compte (4).
Art. 89.
(4) 1. L'obligation de rendre compte est inhérente à toute administration du bien d'autrui; et on ne voit pas trop pourquoi le Code exige du curateur aux biens d'un absent, un serment de reddition de compte qu'il n’exige pas des autres curateurs (1) ni des tuteurs.
Voyez l’article 1266 du Code de Procédure Civile.
2. Le curateur n’a pas le droit de s’immiscer dans la gestion des biens de l’absent avant d'avoir prêté le serment requis. (C. P. G., Art. 1266)
133. D. Quelles sont les obligations du curateur aux biens d'un absent ?
R. Il doit faire faire devant notaire (A) un bon et fidèle inventaire (B) et une estimation (0) de tous les biens commis à sa charge (D), et il est
(1) Le Code de Procédure exige ce serment du curateur à une succession vacante,