‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 70 sur 243 · DE LA POSSESSION PROVISOIRE DES HÉRITIERS DE L’ABSENT (À · texte numérisé non relu

DE LA POSSESSION PROVISOIRE DES HÉRITIERS DE L’ABSENT (À

(4) Lorsque l'absence a duré un assez long temps pour augmeñter l'incertitude qui existe sur le sort de l’absent, la loi permet que l’administration de ses biens soit confiée à ceux qui sont directement intéressés à leur conservation, et qui ont la perspective de les avoir définitivement dans leur propre patrimoine à l'expiration des divers délais mentionnés dans l’article 98.

136. D. Quand peut-on (À) se faire envoyer en possession provisoire (B) des biens d’une personne (0) ?

R. On peut le faire lorsque cette personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence (D), et que, depuis cinq ans (Æ),on n’en a point eu de nouvelles (7).

Cet envoi en possession doit être ordonné par la Justice (@).

Art. 93.

(4) Le droit de demander l'envoi en possession n’est que facultatif, et personne ne peut être forcé de le demander pour quelque cause que ce soit.

(B) (Pour cet envoi en possession voyez les articles 1327 à 1330 du Cor * de Procédure Civile.)

(C) I s’agis ici non-seulement d’un majeur, mais même d'un mineur; Car si un mineur se trouve dans les circonstances prévues par l’article 93, il y a lieu d'appliquer ses dispositions.

(D) Le Code prévoit le cas où, outre son domicile réel: l’absent avait une résidence séparée.

(E) 1. Révolus. Mais voyez le No 139.

2. L'article 115 du Code Napoléon permet au tribunal de déclarer l'absence lorsqu'il s’est écoulé quatre ans sans que l’on ait eu des nouvelles de la personne qui a laissé son 6 domicile.

(F) 1. Pour qu'il y ait lieu à l'envoi en posssession provisoire des biens d’un absent, il faut le concours de trois circonstances : d

10 L'éloignement du domicile ou de la résidence ;

20 Le défaut de nouvelles ;

30 Le laps de cinq années écoulé depuis l'éloignement ou depuis les dernières nouvelles. (Sic : 1 Toullier, Droit Civil Français, No 397)

2. Ainsi, quand mème l'éloignement aurait duré vingt ans ou plus, si on a reçu de temps à autre des nouvelles de l’absent, l'envoi en possession provisoire ne peut être de-

mandé (excepté dans le cas de l’article 94) que lorsqu'il s'est

écoulé cinq ans depuis les dernières nouvelles. 3. Dans le droit antérieur au Code, les héritiers présomptifs de l’absent ne pouvaient se faire envoyer en possession

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provisoire de ses biens, que lorsqu'il s'était écoulé au moins dix ans depuis la disparition ou les dernières nouvelles.

4, Le fait par l’absent d'avoir donné une procuration générale, en partant, n'empêche pas l'envoi en possession provisoire si ce n’est dans les cas prévus par l’article 95. Le tout est laissé à l'appréciation du tribunal,

(G) Par la Cour Supérieure du District du domicile de l'absent.

137. D. Quelles sont les personnes qui peuvent se faire envoyer en possession provisoire des biens d'un absent ?

R. Ce sont les héritiers présomptifs (A) de cet absent au jour de son départ ou de ses dernieres nouvelles (B).

Art. 93.

(4) 1. L'envoi en possession a lieu principalement dans l'intérêt de l’absent, et pour empêcher les biens, surtout après le laps de cinq ans déjà écoulés, de se détériorer faute de soins journaliers : la loi confie cette possession aux héritiers présomptifs de l’absent, parce qu'ayant l'espoir fondé d'être un jour propriétaires de ces biens, leur propre intérêt Jeur commande un plus grand soin.” (Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art 120)

2. Il n’est pas nécessaire que l’envoi en possession soit demandé par tous les héritiers présomptifs ; il peut l'être même par un seul d’entre eux. Mais cet envoi ne peut préjudicier à ses cohéritiers que s'ils ont laissé écouler trente ans sans réclamer. (Sic : Merlin, Répertoire de Jurisprudence, Vo absent, sur l’art. 120 du C. N., No 4 ; Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $15?; Locré, * sur l'rt. 119 du C. N.)

3. ‘Les héritiers présomptifs de l’absent ne sont... pas les seuls qui puissent demander l'envoi en possession ; à leur défaut, et s’ils refusent de le faire, les héritiers d’un degré plus éloigné peuvent le demander à leur place.” (Le Juge Loranger, dans la Revue Légale, T. 3, page 107.)

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(B) 1. Et non pas les héritiers présomptifs au jour de l’envoi en possession.

2, Si l'héritier présomptif de l’absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles meurt sans avoir demandé l'envoi en possession, il transmet son droit dans sa succession et il peut, en conséquence, être exercé par ses héritiers, légataires ou donataires. (Sic: Pothier, Traité des Successions, chap. 3, sec. 1, $ 1, 2e alinéa, in fine 1 Toullier Droit Civil Français, No 422; Merlin, loc. cit, No 2; Zachariæ, loc. cit.; 1 Proudhon, Traité sur l'Etat des Personnes, 3e éd., pages 282 et 283. 1 Duranton, Cours de Droit Frangais, No 439. Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 616.)

3, Lorsqu'il s’agit de déterminer quels sont les héritiers présomptifs de l’absent qui ont droit à l'envoi en possession provisoire, on ne doit pass’occuper de la date de l’arrivée des nouvelles, mais seulement de la date des nouvelles elles-mêmes. Ainsi une personne a vu l’absent en pays étranger le 1er Janvier 1866 et elle n’a donné des nouvelles à sa famille que le 1er Janvier 1867; dans ce cas la possession devra être accordée à ceux qui étaient héritiers présomptifs de l’absent le 1er Janvier 1866 et non à ceux qui l’étaient le 1er Janvier 1867. (Sic: Zachariæ, loc. cit.

Contra: 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 86.)

4. “Si des héritiers plus proches que ceux qui ont obtenu l'envoi se présentent plus tard, ils peuvent se faire restituer la possession provisoire, de même qu'ils auraient pu se faire restituer la succession propremens dite.” (Berriat St-Prix, loc. cit.)

138. D. À quelle charge l'envoi en possession provisoire peut-il être accordé ?

R. Il ne peut être accordé qu’à la charge par les envoyés de donner caution (A) pour la sûreté de leur administration (B).

Art. 93.

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(4) 1. Tous les envoyés en possession provisoire sont tenus: de donner caution, on n’en exempte pas même les descendants de l’absent.

2. On doit appliquer à cette caution les articles 1938, 1939 et 1940. Si les envoyés en possession ne peuvent pas trouver de caution, ils doivent (art. 1963) être reçus à donner à la place, en nantissement, un gage suffisant. (Sic : Rogron, Le Code Civil Erpliqué, art. 120. Voyez 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 89.)

3. L'article 1301 est applicable à la femme de l’envoyé en possession ; en Conséquence elle ne peut se porter caution de son mari qu’en qualité de commune. Si elle accepte la communauté, elle n’est tenue du cautionnement que jusqu’à concurrence de son émolument ; si, au contraire, elle répudie la communauté, elle n’est obligée en aucune manière (Arts. 1370 et 1374.) D'où il suit que le tribunal, constitué gardien des intérêts de l’absent, doit refuser comme illusoire le cautionnement de la femme pour son mari envoyé en possession.

(B) ‘“ Pour assurer à l’absent de retour la réparation du tort qu'ils pourraient lui avoir cavsé.” (Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 611.)

139. D. Le tribunal peut-il quelquefois ordonner la possession provisoire avant le délai fixé ?

R. Oui, il le peut (A) lorsqu'il est établi à sa satisfaction (B) qu'il y a de fortes présomptions (C) que l’absent est mort (D).

Art. 94.

(4) Mais il n'y est pas obligé.

(B) Par la gravité des nouvelles reçues par des personnes dignes de foi.

(C) Plus les probabilités du décès de l’absent paraissent fondées, plus les héritiers présomptifs sont intéressés à avoir l'administration de biens que ces probabilités font presque réputer une portion de leur patrimoine.

(D; V.G. On a vu l’absent tomber gravement blessé dans une bataille ; il était passager à bord d’un navire qui a fait naufrage ; il a été vu à l'extrémité dans un hôpital, etc.

140. D. Les circonstances peuvent-elles avoir quelqu'influence sur lu décision du tribunal dans les demandes d'envoi en possession provisoire ?

R. Oui. Le tribunal, en statuant sur ces demandes, a égard (A) aux motifs de l'absence (B) et aux causes (C) qui ont pu empêcher d’avoir des nouvelles de l’absent (D).

Art. 95.

(4) C'est-à-dire qu’il n’est pas absolument obligé d’ordonner l'envoi en possession quoique le délai de cinq ans de Particle 93 soit expiré.

(B) V.G. Si l’absent a entrepris un long voyage dans un but commercial, et que la nature de ce commerce exige un séjour prolongé à l'étranger, etc.

(C) V.G. “ L’interruption des communications, les troubles politiques, etc.

(D) ‘ Si l'absence, bien qu'avérée, se justifie d’une manière plausible, il n’y a pas lieu de supposer la mort de l’absent, pour déférer provisoirement sa succession. ” (Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 603.

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