‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 72 sur 243 · PES · texte numérisé non relu

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et le dépôt dont parle notre article 96 comprend les immeubles et les créances comme les meubles corporels.

(B) C'est-à-dire anx héritiers présomptifs au jour de la disparition ou des dernières nouvelles, etc.

(€) 1. Et non la disposition. Ainsi les envoyés en possession provisoire n’ont pas le pouvoir d’aliéner. (Pour l’affectation hypothécaire des immeubles de l’absent,voyez l’article 2039.)

2. Dans les cas ordinaires le dépositaire n’administre pas, il n’est que gardien.

3. Sous l'empire du Code, différent en cela de l’ancien droit, les absents ne sont pas'privilégiés en matière de prescription. Elle a lieu contre eux par le même laps de temps qu’elle a lieu contre les non-privilégiés présents. Ainsi si j'achète de bonne foi d’un individu que je crois propriétaire, un immeuble appartenant à un absent, et que, pendant dix ans (Art. 2251), ma possession soit continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque (Art. 2193), j'acquiers par la prescription (Art. 583) la propriété de cet immeuble.

Dans le droit antérieur au Code, il m'aurait fallu une possession de vingt ans pour pouvoir prescrire dans les mêmes circonstances.

(D) C'est-à-dire de tout ce qui compose le patrimoine de l’absent, même des biens qui lui étaient inconnus lors de son départ.

(E) 1. Les envoyés en possession provisoire doivent administrer le patrimoine de l’absent en bon père de famitle. (Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, S154.)

2. Cette administration donne à l’envoyé le droit de retirer les créances de l’absent, d’acquitter son passif, de consentir des baux des propriétés, de faire faire les réparations, etc.

(F) 1. En conséquence l’envoyé en possession ne fait pas les fruits siens.

2. En France, les envoyés en possession provisoire ont droit, suivant le cas, aux quatre cinquièmes 475, aux neuf dixièmes 9710, ou à la totalité des revenus des biens de l’absent.

Voyez l’article 127 du Code Napoléon.

{G) S'il reparaît.

(A) C'est-à-dire aux enfants de l’absent, s’il s'en présente, aux héritiers présomptifs au jour des dernières nouvelles sion a des nouvelles de l’absent après l'envoi en possession, etc., etc.

142. D. Quelles sont (outre l'administration) les principales obligations de ceux qui ont obtenu lu possession provisoire (À) ?

R. Ils doivent faire procéder (B) devant notaire (C) à l'inventaire du mobilier (D) et des titres (Æ) de l’absent (F), et à la visite (G) par experts (A) des immeubles (7) afin d’en constater Pétat (J). Le rapport (A) est homologué par le tribunal (Z) et les frais en sont pris sur les biens de l’absent (MW).

Art. 97, ler alinéa.

(4) Voyez l'article 109 pour la dissolution provisoire de la communauté.

« (B) Aux frais de l’absent, car l'inventaire a lieu surtout dans son intérêt.

(C) L'’authenticité donnée à l'inventaire est une garantie que les intérêts de l’absent seront sauvegardés d’une ma nière plus efficace. Le notaire qui a une mission importante à remplir, soucieux de la responsabilité qui pèse sur lui, devra prendre des précautions multipliées afin que ces intérêts ne soient pas lésés.

(D) C'est-à-dire de tous les biens d’une nature mobilière, meubles meublants, créances, animaux, etc. Voyez l’article 397.

(E) Ce qui s'entend surtout de tous les actes constatant les droits de propriété de l’absent, les créances, les servitudes actives, etc.

(F) Cet inventaire doit être fait de la même manière que les inventaires ordinaires après décès, et Les règles établies

par les articles 1396 et suivants du Code de Procédure Civile lui sont applicables. (Sic: Biret, Traité de l’Absence, page 131 ; De Moly, Traité des Absents, No 439; Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 154, No 1, note 3.)

(G) 1. En détail.

2. Cette visite est obligatoire comme l'inventaire. En France, elle n’est que facultative. (C. N. Art. 126)

(A) 1. Ou gens connaissants. On ne peut donc pas prendre, pour faire cette visite, des gens qui n’entendent rien dans les constructions.

2. Un seul expert ne suffirait pas, il en faut au moins deux (1) Le Code ne fixe pas le mode de leur nomination. Pour écarter les soupçons et éviter le blâme, les envoyés en possession feraient mieux de faire nommer ces experts (ou au moins l’un d'eux) par le tribunal.

3. En France (C. N. Art. 126), un seul expert est suffisant et il doit être nommé par le tribunal.

(1) De tous les immeubles, même de ceux sur lesquels il n'existe aucunes constructions ; même des forêts afin de constater si elles sont bien boisées, les parties qui sont déboisées en tout ou en partie, etc.

(J) Dans l'intérêt des envoyés en possession pour qu'on ne puisse pas leur imputer des dégradations qui ne sont pas leur fait, et aussi dans l'intérêt de l’absent afin que ces envoyés en possession ne puissent pas faire impunément disparaitre des constructions ou commettre d’autres dégradations, etc.

(A) C’est l'acte constatant la visite des immeubles par les experts, et mentionnant dans quel état ils les ont trouvés.

(L) Qui a prononcé le jugement d'envoi en possession provisoire, quoique les immeubles scient situés dans un autre district.

(MH) Il serait injuste d’en faire supporter une partie par les envoyés en possession qui ne sont que de simples administrateurs d’un bien qui ne fera peut-être jamais partie de leur patrimoine.

(1) L'article 323 du Code de Procédure n’est pas applicable ici.

143. D. Quel est le pouvoir du tribunal qui a accordé la possession provisoire (A), relativement au mobilier de l’absent ?

R. Il a le droit d’ordonner, s’il y a lieu (B), la vente totale ou partielle de ce mobilier (C). Dans ce cas, l’envoyé en possession doit faire emploi (D) du prix de vente (Æ), ainsi que des fruits échus (F).

Art. 97, 2e alinéa.

(4) Il n’y a que le tribunal qui a accordé la possession provisoire qui puisse ordonner la vente du mobilier de l’absent. Les autres tribunaux n'ont pas juridiction en cette matière.

(B) 1. Si l'intérêt de l’absent l'exige, si les ehvoyés en possession ont besoin d'argent pour réparer les maisons de l’absent, etc. L’opportunité de cette vente estentièrement laissée à l'appréciation du tribunal.

2. ‘ Le Code laisse à la prudence du tribunal la faculté d'ordonner la vente de tout ou partie du mobilier, s’il le juge à propos pour l'intérêt de l’absent seulement. Il ne devrait donc pas faire vendre sa bibliothèque, ses collections de tableaux et autres objets d'affection, qu’il n’a peutêtre rassemblés qu'avec beaucoup de peine et de dépenses, et dont il serait injuste de le dépouiller par provision et dans l'incertitude de son retour.” (l Toullier, Droit Civil Français, No 427.)

(C) 1. Le Code est muet sur les formalités à suivre pour cette vente. Maïs, comme les absents sont, en quelques circonstances, assimilés aux mineurs, je crois qu’il est préférable d'observer pour la vente de leur mobilier les mêmes formalités que pour la vente du mobilier des :aineurs. Voyez en ce sens: Biret, Traité de l'Absenee, pages 132 et 133; 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 99.

Pour les formalités de ces ventes, voyez les articles 572, 23 et 1315 à 1320 du Code de Procédure Civile.

2. Les envoyés en possession peuvent (lorsqu'elle commence et pendant toute sa durée) vendre, sans l’intervention du tribunal, les objets susceptibles de dépérissement, les grains, foins, fruits et autres produits des terres, en un mot toutes les choses dont la vente doit nécessairement être considérée comme acte d'administration. (Sic: Le Juge Loranger, Revue Légale, T. 3, page 113.)

3. Le tribunal, les juges et le protonotaire n’ont pas le droit d'autoriser, même avec l'avis du conseii de famille, la vente des immeubles appartenant divisément à un absent. La vente faite sous ces circonstances serait radicalement nulle, et personne ne pourrait consentir un titre légal à l’adjudicataire. (Sic: Le Juge Loranger, loc. cit.)

4. Personne n'étant obligé de demeurer dans l’incivision, la loi a dû pourvoir au partage et à la licitation, suivant le cas, des imme ables appartenant par indivis aux absents. Voyez les articles 691, 693 et suivants et 709. Ces articles concernent spécialement les partages de succession, mais les règles qu'ils établissent sont applicables dans tous les cas d'indivision.

(D) Soit en acquisition de propriétés foncières ou d'actions

dans les compagnies financières, industrielles ou autres

compagnies à fonds social, soit en placements garantis par

des hypothèques, etc., à sa volonté. La loi n'indique pas le

mode d'emploi, car l'envoyé en possession en a la respon-

sabilité et cette responsabilité est garantie par le cautionnement qu'il est obligé de fournir.

(E) Il en est de même des dépôts aux banques et des créances dont il reçoit le remboursement.

(F) 1. Les envoyés ne peuvent pas s'approprier même les fruits qui viendront à échoir pendant la possession provisoire, car ils ne sont qu'administrateurs et leur administration est gratuite.

2. Les envoyés en possession provisoire sont même obligés de payer les intérêts des sommes qu'ils pouvaient devoir à l’absent, du jour de leur exigibilité, quand bien même ils n'auraient pas été obligés d’en payer jusqu'alors. S'ils veulent s’exempter de payer ces intérêts, ils doivent

faire emploi des sommes qu’ils devaient ainsi à l’absent. (Sic: 1 Toullier, No 428. 1 Delvincourt, notes, pages 100)

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