‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 73 sur 243 · D. Quand l'absent est-il réputé mort (A · texte numérisé non relu

D. Quand l'absent est-il réputé mort (A

R. Si l’absence a continué pendant trente ans du jour de la disparition ou de la dernière nouvelle reçue (B), ou sil s’est écoulé cent ans (C) depuis sa naissance (D), l’absent est réputé mort (Æ) à compter de son départ ou de la dernière nouvelle reçue (F).

(4) L'état d'incertitude causé par l'absence ne peut pas toujours durer, et le code a sagement fixé un terme à cet état en établissant une présomption de décès après un certain délai.

(B) L'expression est impropre, car le délai de trente ans commence le jour de l'envoi de la dernière nouvelle. Ainsi si la dernière nouvelle a été envoyée le ler Janvier 1841 et qu’elle ait été reçue le ler Juillet 1842, les trente ans expireront le 1er Janvier 1871 et nou le 1er Juillet 1872.

(C) Révolus.

(D) Quoique les dernières nouvelles soient d’une date rapprochée.

(£E) Ce n’est qu’une simple présomption de droit et non uve présomption Juris et de Jure. Cette présomption est détruite par le retour de l’absent ou par la preuve de son existence.

Voyez l’article 101.

(F) Ou plutôt envoyée, car l'envoi des nouvelles est assimilé au départ. Voyez la note B.

145. D. Quelles sont les conséquences de la mort supposée de l’absent ?

R. Si la possession provisoire a été accordée (4), les cautions sont déchargées (B) ; le partage des

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biens (C) peut être demandé (D) par les héritiers ou autres y ayant droit (Æ),et la possession provisoire (Æ') devient définitive (@).

j Art. 98.

(4) Elle peut ne pas avoir été demandée, ou bien elle peut fi avoir été demandée et refusée, et la demande peut n'avoir l pas été réitérée subséquemment.

(B) À. De plein droit, leur libération est entière et radi- 1 cale. L'absent étant présumé mort, ses droits sont plus je douteux et méritent moins la sollicitude de laloi. (Voyez 1 Toullier, Droit Civil Français, No 441 ; 1 Duranton, Cours de Droit Français, Nos 501 et 502; Plasman, * Code des 4bsents, page 241 ; 1 Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napoléon, No 428, page 321 ; Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 157 ; De Moly, Traité des Absents, Nos 657 et s. Les Codes Annotés de Sirey, sur l’article 129 du CG. N., Nos 1 et 2.)

2. L'article 1956 est applicable ici. I’obligation principale de l’envoyé en possession étant éteinte par la confusion de son patrimoine avec le patrimoine de l’absent, il suit qu’il y a lieu de droit à l’extinction de l'obligation accessoire des cautions.

(C) Ou la licitation, s’il y a lieu.

(D) Mais voyez les articles 99, 101 et 102.

(E) 1. V. G. Les donataires par contrat de mariage et les légataires universels ou à titre universel.

2. C’est à ceux qui prétendent que les envoyés ont eu des nouvelles de l'absent après l'envoi en possession provisoire à le prouver, ei qui dicit incumbit probatio.

(F) ‘ La possession provisoire cesse :

40 Par le retour de l’absent ou par la preuve de son exis: tence.

2 Par l'expiration de trente ans, à compter de la disparition ou des dernières nouvelles, ou de 100 ans depuis sa naissance ; auxquels deux cas, l’absent est réputé mort du jour de son départ ou de la dernière nouvelle, et la posses-

‘ sion provisoire devient définitive. (Art 8.)

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30 Par la mort de l’absent” (Le Juge Loranger, Le Droit Civil du Bas-Canada,3 Revue Légale, page 116.)

(G) 1. A l'égard des tiers seulement ; car la propriété des envoyés en possession est résoluble dans les cas des articles 101 et 102.

2. ‘“ Le patrimoine de l’absent définitif est une véritable hérédité ; il est partagé comme une hérédité ; et son partage a le même résultat que celui d'une hérédité.” (De Moly, Traité des Absents, No 669.)

3. En France (C. N. art. 129), il faut que l'absence ait continué pendant trenteans depuis l’envoi provisoire, etc., pour que les cautions soient déchargées et pour faire prononcer l'envoi en possession définitive.

146. D. Qu'arrive-tl si plus tard on peut prouver le jour du décès de l’'absent ?

R. Dans ce cas (A), nonobstant les présomptions (B) de l’article 98 (C), la succession de l’absent est ouverte (D), du jour de son décès prouvé, au profit (Æ) des héritiers habiles (F) à succéder à cette époque (Œ), et ceux qui ont joui (Æ7) des biens de l’absent sont tenus de les restituer (7). Art. 99.

(4) Il faut que la preuve du décès soit faite ; autrement les présomptions de l’article 98 restent dans toute leur force.

(B) Ainsi que je l'ai déjà dit, ces présomptions ne sont pas juris et de jure. .

(C) 1. Qui doivent disparaître devant la preuve du décès.

2. Cet article, en ce qui regarde la capacité de succéder et l'ouverture de la succession, s'applique au cas de la possession provisoire et au cas de la possession définitive.

(D) Article 601.

(E) “ C’est une conséquence de la règle du droit français : Le mort saisit le vif.” (Dard, Conférence du Code Civil, etc., sur l’article 130.)

(F) Voyez les articles 608 et s.

(G)Ges héritiers peuvent n'être pas lesmèmes qui ont obtenu l'envoi en possession. Ainsi le frère de l’absent et son neveu au premier degré, fils d’un frère prédécédé (Art. 622) ont été envoyés en possession de ses biens le 5 janvier 1861 et le neveu est décédé le 5 décembre de la même année. Si plus tard le frère peut prouver que le décès de l’absent est arrivé postérieurement au décès du neveu, la succession toute entière lui appartiendra à l'exclusion des enfants du neveu qui se trouvent à un degré qui n'admet pas la représentation.

(A) 1. C’est le cas de la possession définitive, car la possession provisoire n’est qu'un dépôt qui exclut la jouissance.

2. “ Ceci ne s'applique pas à ceux qui ont sur les biens de l’absent des droits subordonnés à son décès, mais préférables à ceux de ses héritiers. Tels sont les légataires, donataires à cause de mort, nus propriétaires de choses dont l’absent avait l’usufruit. Le décès consolide leurs droits, bien loin de les coliger à restitution” (Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 673.)

(1) Mais ils ne sont pas tenus Ge restituer les fruits qu’ils ont perçus pendant leur jouissance, conséquence de la possession définitive; car ces fruits ont été perçus de bonne foi eten vertu d'un titre légal qui exclut la restitution.

147. D. Quand les effets du jugement ordonnant la possession provisoire cessent-ils ?

R. Ils cessent (4) si l’absent reparaît ou si son existence est prouvée (B) pendant la durée de cette possession (0.

Art. 100 (D).

(4) C'est-à dire que les envoyés en possession perdent l'administration des biens de l’absent.

(B) L'envoi, par l’absent, d’une procuration pour gérer ses biens est une des principales preuves de son existence. Dans ce cas, les envoyés en possession provisoire doivent rendre :ompte de leur administration au mandataire général.

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(C) Il y a lieu à un nouvel envoi en possession provisoire si, à compter de l'existence de l’absent dûment prouvée, il s'écoule cinq ans sans que l’on en reçoive d’autres nouvelles.

(D) Les envoyés en possession ne peuvent pas, en aucun cas, s’exempter de restituer à l’absent qui reparaîit, etc., les biens dont la possession leur a été accordée, sous le prétexte que l’absent n’en était pas le véritable propriétaire. (Argument de l’article 1808.)

148. D. Quels sont les effets du retour de l'absent ou de la preuve de son existence lorsque la possession provisoire est devenue définitive (A) ?

R. Si l’absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l'expiration de cent années de vie ou de trente ans d'absence (B),il recouvre ses biens (C) dans l’état où ils se trouvent (D), le prix (Æ) de ceux qui ont été aliénés (FÆ), ou (@) les biens provenant de l’emploi de ce prix (A1).

Art. 101.

(4) Voyez l’article 98.

(B) Les envoyés en possession provisoire ne peuvent pas, quoiqu’elle soit devenue définitive, opposer la prescription à l’absent qui reparaît ou dont l'existence est prouvée. Ils ne peuvent, dit Goussetsur l’article 132 du C. N,., l’opposer que si elle a été acquise avant l’envoi en possession.

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