‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 74 sur 243 · Voyez l’article · texte numérisé non relu

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(C) En nature.

(D) 1. Avecles servitudes et hypothèques qui y ont été im-

posées par l’envoyé en possession, sauf son recours contre

l'envoyé pour le remboursement du prix qu’il a reçu pour la création des servitudes et puur l'indemnité relative aux hypothèques.

Ces servitudes et hypothèques doivent être maintenues, car les héritiers envoyés en possession ont le droit indéniable de faire à l'égard des tiers des actes de propriétaires

qui sont définitifs (1). (Sic: 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 105; Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Cude Civil, No 679; Biret, Traité de l'Absence, page 336; 1 Toullier, Droit Civil Français, No 449.

Contra : 3 Pandectes Françaises, art. 132, No. 45.)

2. L’absent reprend ses biens dans l’état où ils se trouvent, c'est-à-dire avec les dégradations et détériorations qui y sont survenues depuis la possession définitive, pourvu que les envoyés en possession n’en aient pas profité; car s'ils en avaient retiré un profit quelconque, l’absent-aurait son recours en indemnité contre eux. (1 Duranton, Cours de Droit Français, No 509 ; 1 Delvincourt, loc. cit.; Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art. 132.)

(£) Soit qu'il soit encore dû par les acquéreurs, soit qu'il ait été payé aux envoyés en possession définitive (Sic: Rogron, Art. 132; 2 Demolombe, Cours de Code Civil, No 169.)

(F) 1. Car ce prix a augmenté le patrimoine de l'héritier, et ilne peut pas le retenir, car ce serait s'enrichir aux dépens de l’absent.

2. Les tiers qui, depuis la possession définitive, ont acquis les biens de l’absent en vertu d’aliénations légalement faites par ses héritiers, en sont propriétaires incommutables; il n’y a que les héritiers envoyés en possession dont la propriété soit résoluble. L'article 101 contient une dérogation à la règle que personne ne peut transférer plus de droits dans une chose qu’il n'en a lui-même. Les aliénations faites par l'envoyé définitif sont donc aussi valables que si elles eussent été faites par l’absent lui-même. |

3. Si les envoyés en possession définitive, au lieu de disposer des biens à titre onéreux, en ont disposé à titre purement gratuit, sans fraude, absent n’a rien à réclamer, car la transmission de ces biens n’a donné aucun profit aux envoyés, ils n'en sont pas devenus plus riches. (Sic: Rogron, Art. 132 ; 1 Delvincourt, Notes, page 105. Le Juge Loranger, 3 Revue Légale, page 118.)

(1) Voyez la note F 2, ci-après.

(G) En faveur de qui est l’alternative ? Je crois que, en général, c'est en faveur de l'héritier s’il a acquis des biens sans déclaration d'emploi, car c’est lui qui est le débiteur (1). (Sic: Rogron, loc, cit. 1 Duranton, No 509, 2 Demolombe, Nos 174 et 175)

(AH) 1. Ou de l'emploi des capitaux reçus.

2, Si l'héritier a échangé les immeubles de l’absent, ce dernier a droit, et i! est obligé de prendre ceux qui ont été reçus en contr'échange.

3. Il en est de même si l'héritier a acheté des immeubles avec les deniers provenant de la vente des biens de l’absent, lorsque les contrats contiennent des déclarations d'emploi, (Sic : 2 Demolombe, No 174)

149. D. Quels sont les droits des enfants (A) et descendants (B) directs (0) de l'absent après que la wossession provisoire est devenue définitive (D) ?

R. Ils peuvent, dans les trente ans (Æ) à compter de cette époque (Æ), demander la restitution des biens (@&) comme il est dit en l’article 101 (A7).

Art. 102.

(4) Légitimes.

(B) À quelque degré que ce soit.

(C) Il n’y a pas de descendants indirects.

(D) Peu importe que les descendants de l'absent aient été eux-mèmes absents au temps de l'envoi en possession provisoire, qu'ils soient nés depuis l'envoi ou qu’ils ne se soient pas présentés pour demander cet envoi. Il suffit qu'ils descendent légitimement de l’absent pour avoir droit à la res: titution de ses biens dans le délai fixé par le présent article,

(£E) Délai de rigueur après lequel ils sont déchus de tous leurs droits.

Il est bien raisonnable qu'après un si long espace de temps (60 ans, c’est-à-dire 30 ans depuis la disparition ou les dernières nouvelles et 30 autres années depuis la possession

(1) Article 1094.

définitive) la propriété des biens soit enfin fixée irrévocablement.

(F) Les descendants de l’absent sont moins favorisés que lui, car les envoyés en possession ne peuvent jamais lui opposer aucune déchéance ni prescription.

Voyez cependant l’article 2203, dernier alinéa.

(G) Pour demander cette restitution, les descendants de l’absent n’ont pas besoin de prouver son existence ou sa mort, il suffit qu’ils prouvent leur filiation légitime. (Sic : 1 Toallier, Droit Civil Français, No 451.)

(H) C'est-à-dire dans l’état où ils se trouvent, etc. car ils ne peuvent pas être plus privilégiés que l’absent lui-même.

150. D. Après le jugement accordant la possession provisoire (A), contre qui faut-il poursuivre les droits (B) que l’on a à exercer contre l'absent (C) ?

R. On ne peut (D) les poursuivre que contre les envoyés en possession (Æ).

Art. 103.

(4) Articles 93 à 95.

(B) C'est-à-dire intenter les actions en recouvrement de créances, etc.

(C) Si la possession provisoire n’a pas été ordonnée et que l’absent n’ait pas de curateur, il doit être assigné de la manière réglée par l’article 68 du Code de Procédure Civile.

(D) L'absent ne pourra donc pas être poursuivi personnelnement, et, par conséquent, il ne pourra pas être appelé par la voie des journaux à comparaître devant le tribunal dans un certain délai.

C’est tout l'opposé de ce qui est dit à la note précédente qui a lieu dans le cas actuel.

(£) 1. Qui sont ses représentants légaux et très-intéressés à le défendre et à s’opposer à ce que l’on commette des injustices à son égard.

‘ Les envoyés en ‘possession,” dit Marcadé (1), ‘“ sont re- “ présentants de l’absent et administrateurs de ses biens.

(1) Explication Théorique el Pratique du Code Napoléon, T. 1, No 455.

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sig, 45:

& Par conséquent, c'est contre eux que devront agir tous “ ceux qui ont des droits à exercer contre l’absent.”

2. “ Le jugement rendu sur la poursuite aura force de chose jugée, soit contre l’absent, soit à son profit nonobs tant l’article 1241 (1), puisque la poursuite a eu lieu conformément à la loi.” (Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 689.)

3. “Mais les envoyés en possession ne sont pas tenus per: sonnellement, et sur leur propre patrimoine, des dettes et charges qui grèvent celui de l’absent (2) Ils sont simplement des héritiers présomptifs, mais ils ne sont pas des héritiers réels. Il n’y a pas adition d’hérédité, et l’on saitque c’est seulement l’adition d’hérédité qui fait que l’on est tenu des dettes d’un défunt ultra vires. (Sic: 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 97; 1 Duranton, Cours de Droit Français, No 492, note ; 1 ProuGhon, Traité sur l'Elat des Personnes, page 290; Plasman, * Code des Absents, page 208; 1 Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napoléon, No 457, page 337.)

4. Les envoyés en possession provisoire, administrateurs légaux des biens de l’absent (Art. 96) ont, comme conséquence de cette administration, le droit d'intenter ses actions actives mobilières contre ies tiers. (Sic: 1 Duranton, No 492; Merlin, Répertoire de Jurisprudence, Vo Absent, sur l'article 134, No 2; 1 Toullier, Droit Civil Français, No 434; DeMoly, Traité des Absents, No 492; Talandier, Nouveau Traité des Absents, page 208 ; Plasman, * page 205 ; 1 Marcadé, No 455 ; Biret, Traité de l'Absence, page 134; Demante, Dans l'Encyclopédie du Droit de Sebire et Carteret, Vo Absent, No 90; Le Juge Loranger, 3 Revue Lésale, page 114.)

La question est controverséé relativement aux actions actives immobilières appartenant à l’absent. Sur cette question, voyez: À Duranton, No 492; Demante, loc. cit, No 90; De Moly, Nos 495 et suivants.

(1) Art: 1351 du Code Napoléon cité par l'auteur. (2) Zachariæ, Cours de Droil Civil Français, ? 154, No 3.

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5. Je dois faire observer ici que s’il y a plusieurs envoyés en possession provisoire, c’est contre eux tous que doivent être dirigées les poursuites que les tiers ont à exercer contre l’absent, de mème que c’est en leur nom à tous que les actions actives de l’absent doivent être intentées.

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