Voyez l’article 220 au titre de la Filiatiou
(F) 1. Anciennement il y avait la dégoûtante épreuve du congrès, mais elle a été abolie (1), après plus d’un siècle (1) Par un arrèt de réglement du Parlement de Paris du 18 Février
d'existence, comme outrageant la pudeur et comme ne pouvant pas prouver à l'évidence l'impuissance invoquée.
2. Aujourd'hui pour que le mariage soit nul pour cause d’impuissance, il faut absolument qu'elle soit apparente et manifeste; si la conformation physique est normale, si l’impuissant a tous les signes extérieurs de la virilité, son conjoint ne peut pas se plaindre.
3. La vicillesse, quelqu'avancée qu’elle soit, n'empêche pas un mariage d'ètre valide.
‘Avant la naissance de Jésus-Christ,” disent les Conférences de Paris sur le Mariage, T. 3, page 132, “deux con- ‘ suls firent une loi, appelée de leur nom Papia Poppæa ‘ qui défendait aux hommes de se marier après 60 ans, et ‘aux femmes après 50. Cette loi s'observa jusqu'à l'empire ‘# de Justinien (l) qui l'abrogea.”
(G) Le Code Napoléon n’a pas d'article correspondant à notre article 117. Ce code n’admet pas l'impuissance comme empêchement de mariage.
166. D. Qui peut invoquer la nullité résultant de l'impuissance, et dans quel temps cette nullité doit-elle être in&oquée ?
R. Cette nullité ne peut être invoquée que par la partie même (4) avec qui l’impuissant a contracté (B). Elle n’y est plus recevable si elle a laissé passer trois ans (©) sans se plaindre (D).
Art. 117.
(4) 1. Car il n'y a qu’elle qui y soit directement intéressée.
2. Quoique l'impuissance perpétuelle soit un véritable empèchement dirimant absolu, la loi (une fois le mariage contracté) ne regarde ce vice que comme un vice respectif qui ne fait tort qu'à la personne avec qui limpuissant à contracté, et qui, étant secret, ne peut blesser l’hounèteté publique.
(1) L. Sancimus, G. de Nuptiis.
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Voyez Pothier, Traité du Contrat de Mariage, No 445. (B) Elle ne peut pas être invoquée par l’impuissant, car j il ne peut pas alléguer sa propre turpitude.
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(€) À compter du jour du mariage.
(D) 1. Le laps de trois ans écoulé sans que l'époux trompé se soit piaint, emporte une ratification tacite du mariage. La loi cousidère alors ce mariage comme aussi valide que s’il eût été contracté sans aucun empêchement, et elle op: pose une fin de non-recevoir insurmontable à la demande en nullité.
2, La limitation établie par cet article est de droit nouveau, L'ancien droit ne fixait aucun terme de rigueur dans lequel lépoux trompé dût nécessairement intenter l'action en nullité de son mariage.
| 167. D. Peut-on contracter un second mariage 11 avant la dissolution du premier (A) ?
ha : | R. Non (B).
| Art. 118 (C).
(4) Rien n'empêche que l’on puisse se remarier aussitôt
\ après la dissolution du premier mariage, car l'époux survivant recouvre sa pleine liverté dès l'instant de cette disso- | lution.
(B) 1. Le mariage est indissoluble (Art. 185), ef erunt duo in carne und.
2. Un époux ne peut pas se remarier sans apporter la preuve du décès de son conjoint.
3. On appelle bigamie le crime dont se rend coupable la personne qui se remarie du vivant de son premier époux. ) 4. Nos lois criminelles punissent la bigamie par l’emprisonnement dans le pénitencier pour un terme de pas plus de sept ans ni de moins de deux ans, où dans toute autre prison ou lieu de détention pour un terme de moins de deux ans avec ou sans travaux forcés. (Statut du Canada, 32 et 33 Victoria, chap. 20, sec. 58.)
5. Voyez dans le même statut, sec. 58, quelles sont les persounes qui, quoique se remariant du vivant de leur pre-
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mier époux, ne sont pas sujettes aux peines prononcées contre les bigames.
6. Notre droit civil ne contient aucunes dispositions spéciales concernant le divorce. Ceux qui veulent divorcer doivent s'adresser au parlement fédéral à qui les questions de divorce sont altribuées par la constitution.
Quelques lois spéciales de divorce souillent nos livres de statuts, mais je dois dire à la louange de nos députés catholiques qu'ils ont toujours voté à l'unanimité (sauf peut-être une ou deux exceptions) contre ces lois.
(C) Voyez les articles 163 et 164 relatifs aux mariages putatifs.
168. D). Pour contracter mariage, les mineurs (A) ont-ils besoin. du consentement de leurs père et mère ?
R. Oui (B). En cas de dissentiment (0), le consentement du père suffit (D).
Si l’un des deux est mort (Æ), ou s’il est dans l'impossibilité de manitvster sa volonté (Æ"), Le consentement de l’autre suffit (().
Arts 119 et 120.
(4) Même émancipés.
(B). 1. L'Eglise catholique déclare valides les mariages que les mineurs contractent sans le consentement de leurs père et mère, etc. De grands efforts furent faits au Concile de Trente pour faire déclarer ces mariages nuls, mais les représentations du Père Lainez, jésuite, empêcherent une telle décision (1).
2. Les mineurs, pour contracter mariage, doivent obtenir le consentement de leurs père et mère non-seulement s'ils
‘ se marient au pays, mais même s'ils se marient en pays e étranger. (Arg. du 4e alinéa de l’article 6.)
3. D’après l’article 148 du Code Napoléon, le fils qui n'a pas atteint l’âge de 25 ans accomplis et la fille qui n’a pas atteint l’âge de 21 ans accomplis ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère.
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