‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 88 sur 243 · RER D · texte numérisé non relu

RER D

me 7 mt tenta +

(C) Le consentement de la mère se présume toujours Iorsqu'elle réside avec le père.

(D) 1. La raison en est que le père est le chef de la famille. Comme tel il doit avoir la prépondérance, car iln’y aurait que désordre si dans la société conjugale, l’assentiment et le dissentiment des deux personnes qui forment cette société se détruisaient mutuellement. Il est donc absolument nécessaire que la prépondérance existe, et la loi accorde cette prépondérance à celui que la nature désigne pour l'exercer.

?, Quand bien même il y aurait séparation de corps entre les époux, le consentement du père l’'emporterait.

3. De cette disposition du Code qui déclare qu’en cas de dissentiment, le consentement du père suffit pour le mariage d’un mineur, il suit nécessairement que ce mariage ne peut pas être annulé sous le seul prétexte que la mère n’a pas été consultée. (Sic: 1 Boileux, Commentaire sur le Code Civil, page 368.)

4. Si le père qui a donné son consentement au mariage äe son enfant mineur vient à mourir avant le mariage, ce mineur ne peut pas passer outre sans obtenir le consente-

ment de sa mère, car le père ne peut pas conserver son au- le torité et sa puissance paternelle après sa mort. D'ailleurs c par la mort du père, toute l'autorité dont il était revêtu nl

passe à la mère, et il serait absurde de faire prévaloir une autorité qui n’est plus sur une autorité qui existe actuelle-

ment. Ü (Contra : 1. Delvincourt, Cours de Code (ivil,notes,page 115 ; le Pailliet, Manuel de Droit Français, sur l’art. 148 du C. N.) Le (E) Soit naturellement, soit civilement.

(Æ) 1 V. G. S'il est absent dans le sens du titre quatrième du présent livre, ou s’il est en état d’imbécillité, fureur ou ( démence. te

2. Quelqu’éloigné que soit le père, si le lieu de sa résidence est connu, il faut obtenir son consentement.

(G) 1. Quoique ce soit la mère qui le donne, car à défaut | du père elle a l'autorité paternelle dans toute sa plénitude. (-

2. “ Question. Si c'était le pére qui füt mort, et que la mère

eût contracté un second mariage, son consentement sufirait-il pour le mariage de ses enfants du premier lit? Oui; car la loi ne fait aucune distinction, et l’on ne @evait pas suspecter la tendresse d'une mère, bien qu’elle soitremariée, et même qu'elle ait perdu la tutelle, lorsqu'il s'agit d'un acte aussi important pour ses enfants : c’est d’ailleurs entre elle et les conjoints de ses enfants que des relations de famille vont s'établir ; il serait, par suite, absurde de consulter d’autres personnes qu'elle” (Rogron, Le Code Civil Evpliqué, Art. 149.)

169. D. Par qui l'enfant naturel mineur doit-il être autorisé pour contracter mariage ?

R. Il doit être autorisé par un tuteur «ad hoc (A) qui lui est nommé à cet effet (B). (OC).

Art. 121.

(4) Quoiqu'il ait déjà un tuteur ordinaire.

(B) De la manière ordinaire, c’est-à-dire sur avis du conseil de famille homologué par le tribunal, le juge ou le protonotaire.

(C) Les enfants naturels ne sont pas astreints à demander le consentement de leurs père et mère, quoiqu’ils soient connus, Car la puissance paternelle n'existe que dans le mariage.

170. D, S'il n'y a ni père ni mère (A) ,ou s'ils se trouvent tous deux dans l'impossibilité de manifester leur volonté (B), quel est le consentement que doit obtenir le mineur (C) pour contracter mariage ?

R. Il doit obtenir le consentement de son tuteur (D), et, s’il est émancipé (Z), celui de son curateur (Æ). Les tuteurs et curateurs sont tenus euxmêmes, pour donner ce consentement, de prendre l'avis du conseil de famille (G) d'iment convoqué (A) pour en délibérer (1).

Art. 122.

D. ko % Vo Ce > A "1 7 , > 4 Æ 4 2 N Na Rs “,S VF, ke o ke N D N7 IMAGE EVALUATION É L TEST TARGET (MT-3) | LO ‘2 UN = : À 12 n M | LL # 120 — ILLS 125 1 je Fe v NC a dy 2 G s W L2 N : S AN | D," ”» C} ZA \ LCA à" PC AN | È AN ES F ; K , | %°

où Photographi / (@) O8Tap C 23 WEST MAIN STREET \ V OCIENCES mmmnr re sé Corporation

CAC :

Page 1