‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 89 sur 243 · AS 4 > Z KO · texte numérisé non relu

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(4) En d’autres termes: si les père et mèresont tous deux décédés, s’ils sont morts civilement ou s'ils ont disparu sans que l’on ait aucunes nouvelles de leur existence.

(B) 1. A cause de leur démence, eic.

2. En France dans des cas semblables, les père et mère sont reinplacés par les aïeuls et aïeules ; et à défaut d’aieuls et aïeules, il faut le consentement du conseil de famille. (C. N., arts. 150 et 160.)

(C) Enfant légitime par opposition au mineur enfant naturel dont s'occupe l’article 121.

(D) Si le mineur a plusieurs tuteurs (Art. 264), il a besoin, pour son mariage, du consentement du tuteur de son domicile, car c’est ce tuteur qui a l'administration de sa personne.

Il faut décider pour la même raison, que c’est le tuteur à la personne ou tuteur honoraire qui doit donner son consentement lorsque le mineur a un tuteur honoraire et un tuteur onéraire.

(£) Soit judiciairement, soit même de plein droit en vertu d’un mariage antérieur. L'émancipation par mariage n’a pas plus d'effets que l'émancipation judiciaire, et, par conséquent, elle n’exempte pas de l'obligation de demander les consentements requis par la loi.

(F) Le mineur émancipé doit avoir, pour son mariage, le consentement de ses père et mère, ou du survivant, de préférence à celuifde son curateur. Il en est de même du mineur non émancipé qui est pourvu d'un tuteur; il doit, pour se marier, obtenir le consentement du survivant de ses père et mère. Ainsi le consentement des tuteurs ou curateurs est absolument inutile si le mineur a encore ses père et mère ou l’un d’eux, et s’ils sont capables de manifester leur volonté, c'est-à-dire s’ils ne sont pas absents dans le sens de l’article 86, s’ils ne sont pas fous, etc. (1)

(1) On lit à la page 317 du Recueil D'Ordonnances Synodales et Episcopales du Diocèse de Québec, Ve Mariage, que : “il n’est pas certain ‘“ qu'un mineur puisse, avec l'agrément de sa mère, se marier malgré ‘“ son tuteur.”

Il est probable que l’auteur n'aurait pas écrit ces lignes en présence des articles 120 et 122,

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(G) Le survivant des père et mère, qu’il soit ou non tuteur de son enfant mineur, n’a pas besoin de prendre l'avis du conseil de famille pour consentir à son mariage. Il donne ce consentement de sa propre autorité.

(H) C'est-à-dire convoqué de la même manière et avec les mêmes formalités que pour la nomination d’un tuteur.

(1) 1. Les tuteurs et curateurs ne peuvent pas passer outre à faire célébrer le mariage de leurs pupilles sans avoir fait homologuer la délibération du conseil de famille. Il a toujours été d'usage dans le pays de faire homologuer les avis de parents quel qu’en fût l’objet, et d’ailleurs un avis de parents sans homologation est une lettre morte.

2. La délibération Au conseil de famille doit mentionner spécialement le nom de la personne avec qui le mineur doit contracter mariage ; autrement elle est nulle.

171. D. Les sommations respectueuses aux pères et mères sont-elles encore obligatoires ?

R. Non (4).

Art. 123.

(4) 1. Avant le Code, les pères et mères pouvaient exhéréder, par un acte spécial, leurs enfants majeurs qui se mariaient sans leur consentement, à moins qu'ils ne leur eussent fait trois fois, à des intervalles suffisants, des sommations respectueuses de consentir à leur mariage. Aujourd'hui ces exhérédations seraient radicalement nulles. On ne peut plus priver son héritier de sa succession, pour quelque cause que ce soit, que par un acte revêtu de la forme des testaments. Voyez l’article 899.

2. Les actes respectueux sont encore d'usage en France. Voyez les articles 151 et suiv. du Code Napoléon.

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