D. Le mariage est-il prohibé en ligne directe
(1) Je renvoie au vol. 2, Titre des successions, c. 3, sec. |, ce que j'ai à dire sur la parenté soit directe soit collatérale.
Le
R. En ligne directe, le mariage est prohibé (4) entre les ascendants ct descendants (B) et entre les alliés (©), soit légitimes, soit naturels (D).
Art. 124 (E).
(4) “ La loi naturelle a formé cet empêchement, et tous les peuples se sont accordés à regarder comme incestueuse et abominable l’union charnelle entre des parents de cette ligne.” Pothier, Traité du Contrat de Mariage, No 132.
(B) “La maxime que les enfants naturels n’ont point de famille, ne s'applique qu'aux rapports civils ; les rapports naturels qui résultent de la liaison du sang entre les enfants naturels ou leurs descendants, et les parents des père et mère sont les mêmes qu'entre les enfants légitimes et les parents de leurs père et mère: Jura sanguinis nullo jure civili dirimi possunt (1)” (1 Toullier, Droit Civil Français, No 531.)
(C) 1. A tous les degrés; ainsi le mari ne pourrait pas épouser les descendantes de sa femme décédée quelqu’éloigné que soit leur degré.
2, “L'affinité dans la ligne directe, en quelque degré qu’elle soit, est un empêchement dirimant de mariage par le droit naturel. La loi du Lévitique punit de mort le mariage ou commerce charnel entre des personnes qui se touchent d’affinité dans cette ligne: Qui dormierit cum novercü sud el revelaverit ignominiam patris sui morte moriatur. Lévit. 20 v. 11. Si quis dormierit cum nuru sud, uterque moriatur, V. 12 (Pothier, No 153.)
(D) 1. C'est-à-dire soit que la parenté et l’affinité soient ou non le résultat du mariage.
2. “ La prohibition établie par cet article s'étend à la pa: renté ou alliance adultérine ou incestueuse comme à la parenté ou alliance naturelle simple.” (Les Codes Annotés de Sirey, Art. 161 du GC. N., No 1. Sic: 2 Duranton, Cours de Droit Français, No 160; Favard de Langlade, Répertoire du Notariat, Vo Mariage, sec. 1, $ 2, No 3; 1 Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napoléon, No 549,
(1) Loi 8, . de R. J.
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pages 411 et 412; Pezzani, Traité des Empéchements du Mariage, No 449 ; 1 Vazeille, Traité du Mariage, de la Puissance Maritale et de la Puissance Paternelle, Nos 107 et 108 ; 2 De. molombe, Cours de Code Civil, No 106.)
(£E) Les empêchements établis par les articles 124, 125 et 126 sont applicables à tous ceux qui habitent la Province de Québec, à quelque reïigion qu'ils appartiennent.
Voyez les Rapports des Codificateurs, vol. 1, page 178.
173. D. Entre quels collaiéraux le mariage est-il prohibé (A) ?
R. En ligne collatérale (B), le mariage est prohibé :
lo Entre le frère et la sœur (C) légitimes ou naturels, et entre les alliés au même degré (D), aussi légitimes ou naturels (Æ) ;
20 Entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu (Æ).
Arts. 125 et 126.
(4) Le mot prohibé dans les articles 124, 125 et 126, signifie que rien ne peut valider les mariages contractés contrairement à leurs dispositions.
Voyez dans les notes suivantes quelle est la doctrine catholique en cette matière.
(B) Ainsi appelée parcequ’elle est composée de deux lignes directes qui s'élèvent à côté de l’autre, et sortent d’une souche commune.
(C) La morale et la politique s'accordent pour défendre les mariages entre les frères et sœurs. Cette prohibition dérive de l’honnèteté publique. La famille doit être le sanctuaire des mœurs. 1l faut éviter tout ce qui peut les corrompre : le mariage n’est pas une corruption. Mais l’espérance du mariage entre les personnes qui vivent sous le même toit, et dans une si grande intimité pourrait introduire la corruption et entrainer des désordres qui souilleraient la maison paternelle, et en bannirait l'innocence et la vertu. ” (1 Toullier, Droit Civil Français, No 537.)
(D) Beaux-frères et belles-sœurs.
(E) 1. La dernière partie de l’article 125 et l’article 126 sont, par la prohibition radicale qu’ils établissent, en contradiction avec la doctrine de l'Eglise catholique en vertu de laquelle le Pape a le droit de dispenser de l’affinité en collatérale à tous les degrés et de la parenté aussi collatérale depuis et y compris le deuxième degré canonique.
2. Les codificateurs déclarent dans un de leurs Rapports, vol. 1, page 178, qu'il n’y a aucune autorité qui puisse dispenser des empèchements d’affinité de l’article 125 et de ceux de parenté de l’article 126 ; ils refusent donc au Pape ce pouvoir (1). Ainsi les mariages contractés dans ces divers cas, avec les dispenses accordées par le Pape, sont nuls comme contrats civils quoiqu'ils soient parfaits comme sacrement, comme contrats naturels et comme contrats ecclésiastiques. Ces mariages ne produisent aucuns effets civils et les enfants qui en naissent sont illégitimes aux yeux de la loi,et ils sont par conséquent, incapables de recueillir d'autres successions ab intestat que celles de leurs descendants légitimes et de leur conjoint décédé sans parents au degré successible. De tels mariages étant civilement nuls et étant privés de tous effets civils, il suit que les conventions matrimoniales des conjoints qui ne sont que l’accessoire du mariage sont également nulles, l'accessoire ne pouvant pas subsister sans le principal. En conséquence il n’y aura ni douaire, ni préciput, ni communauté de biens, etc (2).