‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 91 sur 243 · En France le Souverain a le droit, pour des causes · texte numérisé non relu

En France le Souverain a le droit, pour des causes

graves, de permettre le mariage entre le beau-frère et la belle-sœur, entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu. (GC. N. Art. 164, Loi du 16 Avril 1832) (1) Il est réellement à déplorer que le Code se soit écarté de la doctrine infaillible de l'Eglise catholique en matière de mariage, et qu'il refuse de reconnaitre, en certains cas, la validité des dispenses que le Pape a le pouvoir de donner et de l'opportunité desquelles il est seul juge.

(2) Je laisse à d’autres plus habiles que moi le soin de prouver que les prohibitions contraires à la doctrine de l'Eglise catholique, établies par le Code, sont aussi contraires au droit public du pays qui admet la liberté pleine et entière de cette Eglise.

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4. J'article 125, en ce qui concerne les alliés, et l’article 126 ne reproduisent pas la loi du Bas-Canada et ils intro: duisent un droit nouveau. Le droit du Bas-Canada antérieur au Code était parfaitement semblable au droit cano nique, et reconnaissait au Pape le droit de dispenser des empêchements d’affinité légitime et illégitime entre le beaufrère et la belle-sœur et de parenté entre l'oncle et la nièce et la tante et le neveu.

o. On suit dans cette Province la computation canonique pour le mariage. Cette computation diffère en collatérale de la computation civile dont il est parlé au titre des successions.

En ligne collatérale à degrés égaux, dit GuizLois, les parents sont éloignés entre eux d'autant de degrés qu'ils le sont de la souche commune. En degrés égaux un degré canonique en comprend deux civils. Ainsi deux frères sont au premier degré canonique et ils sont au deuxième degré

Dans cette même ligne collatérale, ceux qui sont parents en degrés inégaux sont censés parents au degré le plus éloigné de la souche commune (Guillois); ainsi l'oncle et la nièce sont au deuxième degré parce que la nièce est éloignée de deux degrés de la souche commune. Dans la computation civile l’oncle et la nièce sont au troisième degré.

6. “ L’affinité proprement dite est le rapport qu'il ya entre l’un des conjoints par mariage, et les parents de l’autre conjoint: necessitudo inter unum à conjugibus et allerius conjugis cognalos.

Selon cette définition, tousles parents du mari sont les affins de sa femme, et tous les parents de la femme sont les affins * mari: pareillement j'ai pour affins les maris de mes parentes et les femmes de mes parents.” (Pothier, Traité du Contrat de Mariage, No 150.)

7. Il y deux sortes d'affinités, l’affinité légitime qui procède du mariage, et l’affinité illégitime qui procède d’un commerce charnel illicite.

8. ‘ Les degrés d’affinité se comptent comme ceux de parenté. Un mari est allié aux parents de sa femme dans le

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même degré où ils sont parents de sa femme.” (1) Ainsi la nièce de la femme est la nièce du mari, la cousine germaine de la femme est la cousine germaine du mari, etc.

9. La mort de l'époux qui produisait l’affinité ne la fait pas cesser. Elle dure toujours, soit qu’il y ait, soit qu’il n’y ait pas d'enfants du mariage qui l’a produite. Le Code ne dit nulle part que l’affinité peut cesser.

La disposition finale de l’article 167 ne contredit pas cette doctrine. Elle exempte seulement de l'obligation de fournir des aliments dans le cas qui y est prévu, et elle ne peut avoir aucune influence dans les autres matières de droit. (Sic : 2 Demolombe, Cours de Code Civil, No 117.)

10. L’affinité ne produit pas l’affinité; en conséquence un veuf peut, sans aucune dispense, se remarier avec la veuve du frère de sa première femme.

(F) 1. Légitimes. |

2. D'après plusieurs auteurs, parmi lesquels on remarque Pothier, cette prohibition est fondée entr’autres raisons sur celle que les oncles et tantes tiennent respectivement lieu de père et de mère à leurs neveux et nièces : parentum loco habentur.

3. Le mariage n’est pas prohibé entre l'oncle et la nièce et entre la tante et le neveu naturels. Il n’est pas non plus prohibé entre les alliés au même degré légitimes et naturels. Ces personnes peuvent se marier ensemble, avec tous les effets civils, si elles obtiennent une dispense du Pape. (Sic : Merlin, Répertoire de Jurisprudence, Vis Empéchements de Mariage, $ 4, Art, 1, No 3; 1 Maleville, * Analyse du Code Civil, page 179; 1 Toullier, Droit Civil Français, No 538; Gousset, Le Code Civil Commenté, Art. 163 ; Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art. 163.). .

4. La prohibition (?) ne s'étend pas non plus aux grands oncles et grandes tantes, aux petits neveux et petites nièces.

(1) 3 Guillois, C'atéchisme, page 545.

(?) Lorsque je dis dans cette note et dans quelques autres que la prohibilion ne comprend pas tels parents ou alliés, j'entends simplement la prohibilion telle que l’entendent les codificateurs, c’est-à-dire

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La raison en est que les prohibitions ne sont pas susceptibles d'extension. En conséquence le grand oncle peut, en vertu d'une dispense du Pape, contracter avec sa petite nièce un véritable mariage ayant les effets civils.

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