Les principaux empêchements dirimants absolus sont
Le défaut de puberté (1), l'impuissance (2), le lien (3), la profession religieuse dans un ordre approuvé par le Saint. Siége, l'engagement dans les ordres sacrés.
Les ordres sacrés sont le sous-diaconat, le diaconat, etc.
10. Les religieux et religieuses qui ont fait des vœux de religion auxquels l'Eglise attache cet effet (quoique ces vœux aient été faits dans une communauté autre que celles
(1) Article 115.
(2) Article 117.
(3) Article 118.
lt )S
et
auxquelles il est fait allusion dans l’article 34) sont incapables de contracter aucun mariage à moins que le Pape ne les ait relevés de leurs vœux.
11. Les empèchements dirimants relatifs sont ceux qui empèchent un individu en qui ils se rencontrent de se marier avec certaines personnes quoiqu'il puisse validement le faire avec d’autres.
12. Les principaux empêchements dirimants relatifs sont la consanguinité ou parenté naturelle, l’affinité ou alliance, la parenté spirituelle, le crime, l’honnèteté publique.
13. En ligne collatérale, la parenté naturelle légitime ou illégitime et l’affinité légitime rendent le mariage nul jusqu'au quatrième degré canonique inclusivement, c’est-à dire jusqu’au huitième degré civil inclusivement.
Cet empêchement a été établi par le Pape Innocent 3 dans le Concile Général de Latran tenu en 1215.
“ L'affinité illégitime est celle qui provient du crime. Quand on a eu un commerce criminel avec une personne, on ne peut se marier validement avec aucun parent de cette personne au premier et au second degré. Ainsi le mariage serait nul si un homme épousait la fille, la sœur ou la cousine germaine de celle avec qui il aurait mal vécu.” (3 Guillois, Catéchisme, page 546.)
14 La parenté spirituelle est celle qui se contracte au baptème.
Il y a empêchement dirimant de mariage entre leparrain et la marraine d'un côté et l'enfant ainsi que le père et la mère de cet enfant de l’autre côté ; en d’autres termes, le parrain ne peut pas se marier sans dispenses avec sa filleule ou la mère de sa filleule, et la marraine ne peut pas non plus se marier sans dispenses avec son filleul ou le père de son filleul.
Il y a aussi empêchement dirimant de mariage entre la personne qui a baptisé (1) et la personne baptisée ainsi que ses père et mère.
(1j On sait qu’en cas de nécessité, toute personne, homme, femme ou
enfant peut baptiser. Cette personne est alors ministre extraordinaire du sacrement de baptème.
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15. L'adoption n'ayant pas lieu dans notre droit, il suit qu'il ne peut pas y avoir d'empèchement résultant de la parenté purement légale ou civile.
L'adoption a lieu en France. L'article 148 du C. N. prohibe le mariage :
10 Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;
20 Entre les enfants adoptifs du même individu ;
3o Entre l’adopté et les enfants qui pourraient survenir à l’adoptant;
40. Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l'adopté.
16. Pour que le crime soit un empêchement dirimant de mariage, il faut qu’il consiste dans les énormités suivantes ; “ savoir : l’adultère avec promesse de mariage ; le conju- “ cide (meurtre de l'époux ou de l'épouse ) concerté entre “ deux personnes, dans l'intention de se marier ensuite en- “ semble ; le conjucide et l’adultère réunis, quoiqu'il n’y “ait pas promesse de mariage. Il n'est pas nécessaire “lorsque le conjucide et l’adultère sont réunis, que le “ meurtre ait été commis par les deux personnes qui dési- “rent s'unir ensemble ; il suffit que l’une des deux s’en # soit rendue coupable, même à l'insu de l’autre. Mais il # faut, pour qu'il y ait empêchement dirimant, que le cri- ‘ me ait été commis dans l'intention d’épouser la partie qui “ devient libre par la mort de son conjoint ; par conséquent, “ l'empêchement n’existerait pas si le meurtre avait pour “ motif la vengeance ou la colère. ” (3 Guillois, Catéchisme, page 539.)
17. L’empêchement d'honnêteté publique résulte des fiançailles, c’est-à-dire de la promesse mutuelle qu’un homme et une femme se font de se marier ensemble, et d’un mariage non consommé.
Dans le premier cas, l’'empèchement n’a lieu que pour le premier degré canonique ; dans le second cas, au contraire, il s'étend jusqu’au quatrième degré canonique inclusive ment.