DES FORMALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE
176. D. Comment et devant qui le mariage doit-il être célébré (A) ?
R. Le mariage doit être célébré publiquement (B) devant un fonctionnaire compétent (C) reconnu par la loi.
Art. 198 (D).
(4) Voyez les articles 63, 64 et G5.
F (B) Le mariage des catholiques doit-il nécessairement être célébré dans l’église paroissiale des parties ?
Non ; il peut l'être aussi dans une chapelle particulière et même dans nne maison privée etc. si la permission en est accordée aux parties. (Sic: Le Juge Beaudry, Code des Curés, Marguilliers et Paroissiens, page 124.)
Voyez les Rapports des codificateurs, vol. 1, page 180.’Ils y déclarent que l'unique but de Particle 128 est d'empêcher les mariages clandestins, et qu’ils ne désirent aucunement innover aux coutumes et usages des diverses églises et congrégations religieuses.
(C) Et en présence de deux témoins. (Art. 64).
(D) En France le mariage doit être célébré publiquement devant l'officier civil du domicile de l’une des parties. (C. N,, Art. 165.)
177. D. Quels sont ceux qui sont compétents à célébrer les mariages ?
R. Gont compétents à célébrer les mariages tous prêtres, curés, ministres et autres fonctionnaires auvorisés par la loi (A) à tenir et garder les registres de l’état civil (B).
Art. 129, ler alinéa.
(4) Voyez les 16e et 17e sections du chapitre 20 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada.
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(B) 1. L'article 129 est très-obscur. A le prendre à la let-
tre, on pourrait croire que tout fonctionnaire chargé par la
GE. loi de tenir les registres de l'état civil peut célébrer les mariages de tousceuxquise présentent devant lui,paroissiens ou non, quelle que soit la religion à laquelle ils appartiennent. Mais il n’en est pas ainsi, il est impossible de croire que le ont code ait voulu civiliser le mariage. Il a voulu, au contraire, lui laisser son caractère religieux et conserver la loi en vi-
ne gueur à l'époque de sa promulgation. Il faut donc prendre l'esprit de l’article 129 et dire que la loi antérieure n’a subi aucun changement, et que les mariages doivent être célébrés par ceux-là seulement quien ontle droit d'après la
: discipline de chaque église ou congrégation religieuse. (1)
ue 2. En conséquence le mariage des catholiques doit, à
e peine de nullité radicale et absolue et de clandestinité, être
ds célébré devant l’une des personnes suivantes :
. 10 Devant l’évèque des parties ou de l’une d'elles, ou de-
vant les grands vicaires du diocèse de leur domicile; Il 20 Devant le curé, le desservant ou autre prêtre faisant Das les fonctions curiales, ou le vicaire de la paroisse de l’une
cher :
“ des parties ; ê£ 30 Devant un prêtre ayant une permission spéciale de és l'évèque ou du curé des parties, etc.
Il va sans dire que “ Le Pape étant le chef et le souve- | “ rain Pasteur de toute l'Eglise, il est par là même et en n Fée ; :
(C “ première ligne, le propre curé de tous les catholiques ; il
“ peut, par conséquent, bénir leurs mariages dans tout l’u- “ nivers.” (3 Guillois, Catéchisme, pages 506 et 507,
cé- 3. Le mariage de deux catholiques célébré devant un ministre anglican ou dissident, est radicalement nul et n’est qu'un concubinage scandaleux. Ces mariages ne peuvent
ous avoir aucun effet civil et les enfants qui en naissent sont
au- illégitimes.
tres 4, Les mariages mixtes, c’est-à-dire les mariages contractés par une partie catholique et une partie protestante sont valides, mais la différence de religion les rend illicites, etc.
Sta. | (1) M. le Juge Beaudry interprète l’article 129 dans le même sens
4çue moi. Voyez son Code des Curés, ets, page 124.
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Voyez sur ces mariages 3 Guillois, pages 539 et suivantes, et les Ordonnances synodales de Québec, pages 332 et suivantes.
178. D. Les fonctionnaires ainsi autorisés peuventils être contraints à célébrer toutes sortes de mariages ?
R. Non. Ils ne peuvent être contraints à célébrer un mariage contre lequel il existe quelqu'empêchement d’après les doctrines et croyances de leur religion, et la discipline de l’église à laquelle ils appartiennent (A).
Art. 129, 2e alinéa.
(A) 1. Dans un cas semblable le prêtre doit renvoyer les parties devant l’'évèque pour obtenir les dispenses de l’empêchement.
2. Le mariage étant indissoluble, le prêtre catholique ne peut pas être forcé de célébrer le mariage de celui qui aurait obtenu une loi de divorce du Parlement.
179. D. Par qui, quand, où et en quel nombre les publications de mariage doivent-elles être faites (A) ?
R. Elles doivent être faites par le prêtre (B }, ministre ou autre fonctionnaire, dans l’église (C) à laquelle appartiennent les parties, au service divin du matin (D), ou, s’il n’y en a pas le matin, à celui du soir, trois dimanches ou jours de fête (E), avec intervalles convenables (F).
Art. 150.
(A) Voyez les articles 57 et 58.
(B) 1. Par le curé ou le vicaire, ou même par un autre prêtre avec leur permission.
2. ‘Les bans de mariage ne doivent se publier que du consentement des deux parties qui se sont réciproquement promis de s’épouser ; c'est pourquoi, si l’une des parties apporte
la
à son curé des bans de mariage à publier, le curé ne doit pas procéder à la publication sans s'être auparavant assuré que l’autre partie y consent.” (Pothier, Traité du contrat de mariage, No 76.)
(C). Paroissiale.
(D). 1. Pour les catholiques, les publications de bans se font au prône de la messe paroissiale.
2. “S'il y a dans une paroisse plusieurs messes paroissiales, les bans peuvent être publiés indifféremment à l’une ou à l’autre” (3 Guillois, Catéchisme, page 525 à la note, et Carrière par lui cité, De Matrimonio, T. 2, page 277.)
(E) Mème si la fête n’est pas l’une de celles qui sont mentionnées dans l’article 17, No 14. Il suffit que la fête soit d'obligation.
(F) 1. ‘ Ces intervalles sont requis principalement afin que ceux qui ont des oppositions à former aient le temps de les former. [l faut aussi que ceux qui connaissent des empè-
; chements aient le temps de les révéler.” (Pothier, Mariage,
No 75.)
2. En général il y a an moins un jour franc entre chaque publication. On suit à cet égard l'usage de chaque
6 diocèse.
; “Il est généralement reçu,” dit Guillois, “qu’il doit y avoir un intervalle au moins d’un jour entre la première et la seconde, ou entre la seconde et la troisième publication.”
180. D. Si les parties appartiennent à différentes églises (A), les publications dorvent-elles avoir lieu dans celle de chacune d'elles ?
R. Oui (B).
Art. 130.
(4) C'est-à-dire à différentes paroisses.
(B) 1. Ainsi si ie futur habite la paroisse de Varennes, et la future la paroisse de Boucherville, les bans devront être publiés dans les deux paroisses.