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182. D. Quid si le dernier domicile des futurs époux était hors du Bas-Canada (A) ?
R. Si le dernier domicile est hors du Bas-Canada et que les publications n’y aient pas été faites, le fonctionnaire qui, dans ce cas, procède à la célébration du mariage, est tenu de s’assurer (B) qu’il n'existe entre les parties aucuns empêchements légaux (0).
Art. 132 (D).
(4) V. G. Dans le Haut-Canada, aux Etats-Unis, etc.
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(B) “ Le Code ne prescrit pas de mode pour procéder à cette investigation et s'en rapporte à la discrétion de ceux qui sont appelés à solenniser le mariage.” (Le Juge Beaudry, Le Code des Curés, Marguilliers et Paroissiens, page 121.)
(C) Soit de parenté, d’affinité et autres.
(D) L'article 132 a été suggéré à la Législature par les codificateurs comme amendement à la loi en vigueur.
185. D. Où les publications doivent-elles être faites si les parties sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui (A) ?
R. Elles doivent encore être faites au lieu du
domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent (B).
Art. 135.
(4) On peut être sous la puissance d'autrui relativement au mariage, et être libre d’ailleurs ; tels sont les mineurs émancipés.
(B) 1. Ainsi le mariage des mineurs doit être publié nonseulement au lieu de leur résidence, mais encore au lieu du domicile de leurs père et mère, etc.
2. Les publications doivent être faites au domicile de ceux sous la puissance desquels les parties se trouvent, afin qu'ils puissent former opposition au mariage projeté s’il se fait sans leur consentement.
3 Si le mineur qui doit contracter mariage n’a ni père ni mère, ou s’ils sont tous deux dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les bans doivent être publiés au lieu du domicile du tuteur ou du curateur; mais il n’est pas nécessaire de les faire publier au lieu du domicile des parents devant faire partie du conseil de famille appelé à délibérer sur ce mariage, etc., quoiqu’on puisse dire avec vérité que le mineur est relativement à son mariage non-seulement sous la puissance de son tuteur ou de son curateur, mais aussi sous la puissance de son conseil de famille (1).
(1) Article 122.
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D'ailleurs le conseil de famille n’est pas permanent et n’est: pas nécessairement composé, chaque fois qu'il doit être consulté, des mêmes personnes, car on peut en convoquer d’autres pourvu qu'on ne viole pas les dispositions des articles 251 et suivants.
184. D. À qui le droit d'accorder des dispenses de bans appartient-il (A) ?
R. Il appartient à ceux qui peuvent accorder des dispenses (B) ou licences (C) de mariage (D).
Art. 134.
(B) Il s’agit des catholiques.
(C) Il s’agit des protestants.
(D) 1. On peut obtenir des dispenses d’un, de deux et mème des trois bans ordonnés par la loi.
L'article 40 de l'ordonnance de Blois qui décrète “ qu’on ‘“ ne pourra obtenir dispense qu'après la première procla- “ mation faite, etc.’ n’est pas observée.
2. Les évêques catholiques, et leurs grands vicaires, ont le droit d'accorder des dispenses de bans à leurs diocésains (|).
Si les futurs époux sont de deux diocèses différents, ils doivent obtenir leurs dispenses de bans des évêques de ces deux diocèses. (Sic : Pothier, Traité du contrat de Mariage, No 77; 3 Guillois, Catéchisme, page 528.)
(1) Quant aux protestants, voyez l’Acte Provincial 35 Victoria, chapitre 3.
Voici deux dispositions de cet acte.
Section 1. ‘“ No 1. En autant qu'il s’agit de la célébration du mariage ‘“ par des ministres de l'Evangile protestants, toutes les licences de ma- «“ riage seront émises par le bureau du secrétaire provincial, sous le “ seing et sceau du Lieutenant-Gouverneur, qui, pour les fins de ces ‘ licences, sera l'autorité compétente en vertu de l’article 59 du Code «Civil.
“ No 2. En ce qui regarde la célébration de mariages par les minis- “tres protestants susdits, nulle licence de mariage, émise d'aucune au- “ tre manière ou de la part d'aucune autre autorité, ne sera nécessaire,