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Voici le système qu'organisait cet article : le droit de rachat réservé à l'Etat ne s'ouvre qu’au bout d’une période de 15 ans après le début de chaque concession : cette disposition est légitime, car l'Administration peut abandonner ses droits sur le domaine publie pour une courte période et les permissions d'occupation temporaire à durée préfixe sont assez fréquentes. Pendant cette période, le droit du concessionnaire est assimilable à celui d’un locataire de droit privé ; l'Administration ne peut donc reprendre sa concession qu'en employant la prérogative de l’expropriation, dont l’exercice devrait d’ailleurs être réglé par une loi spéciale, la loi de 1841 ne visant pas les droits de cette nature.
Après l'expiration de ce délai de 15 ans, l'Etat peut, à toute époque, reprendre le chemin de fer concédé en versant à la Compagnie concessionnaire une indemnité calculée d’après le produit moyen qu'elle en tire, c’està-dire d’après son bénéfice certain. D’après les dispositions de l’article 37 des Cahiers des charges, cette indemnité a la forme d’une annuité payable jusqu’à la date d’expiration de la concession, telle qu'elle était fixée au contrat et égale au produit net moyen des sept années ayant précédé le rachat, sous déduction des deux plus faibles et sans que celle annuité puisse être inférieure au produit de la dernière année.
Cette indemnité ne correspond qu'au droit de reprise du domaine public concédé, c’est-à-dire des immeubles constituant le chemin de fer. Pour les meubles, c'est-àdire pour le matériel d'exploitation, ils sont la propriété privée du concessionnaire : ils doivent être payés à leur valeur réelle déterminée par voie d'expertise, comme dans le cas d’une expiration normale de la concession, de même
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leur acquisition par l'Etat peut être requise soit par lui, soit par son concessionnaire.
Cette indemnité complémentaire ainsi assurée à la Compagnie dépossédée se justifie par les mêmes raisons de droit et de fait qu’en cas d'expiration de son délai de jouissance. Elle peut toutefois être considérée comme faisant double emploi : puisque le matériel d'exploitation contribue à assurer le produit net, le mode de fixation de l'indemnité de rachat les fait ainsi payer à la fois en capital et en revenu. Mais son paiement en capital se justifie par le fait qu’il constitue une indemnité d’éviction et qu’il dédommage la Compagnie rachetée des chances d'augmentation de bénéfices que son contrat lui permettait d'espérer.
Tel était, dès cette époque, le fondement du régime du : rachat pour les Compagnies de chemins de fer.
{re SECTION
Modifications de la concession de chemins de fer dans la deuxième moitié du XIX° siècle.
La seule modification du régime des concessions par voie unilatérale fut la loi Montgolfier du 23 mars 1874, qui amenda le régime du rachat dans un sens favorable aux concessionnaires de chemins de fer : d’après cette loi, en cas de rachat, les Compagnies peuvent demander que les lignes dont la concession remonte à moins de 15 ans soient évaluées d’après leur coût de premier établissement et non d'après leur produit net; or, on sait que les lignes de chemins de fer ne deviennent productives que quelques années après leur ouverture à l'exploitation.
Les dispositions de cette loi étaient quelque peu obseures, en particulier en ce qui concerne le point de départ du délai de 145 ans. Dans les conventions de 1883, qui eurent pour objet la concession aux grandes Compagnies des lignes du programme Freycinet et de celles des anciennes petites Compagnies défaillantes, les Compagnies firent remarquer que le délai de la loi Montgolfier doit courir de la mise en exploitation de la ligne. En outre, elles obtiennent qu’en cas de rachat, aux deux indemnités prévues par le Cahier des charges s'ajoute le remboursement des travaux complémentaires exécutés depuis moins de 15 ans, au prix de construction sous déduction de 4 /15 par année écoulée depuis l'expiration de l'exercice dans lequel ont été terminés les travaux. Le rachat devenait ainsi plus onéreux pour l'Etat, ce qui constituait un renforcement de la situation des Compagnies.
Le régime de la garantie d'intérêt de 1883 à eu sa réper- Cussion sur le règlement du rachat. Le droit de l'Etat sur le matériel d'exploitation était le même en Cas de rachat qu’en cas d'expiration normale des concessions. Quant à l’annuité de rachat, elle devait tenir compte, dans le calcul des recettes, des versements de garantie, puisqu'elle ne devait pas être inférieure au montant des revenus garantis aux actionnaires et des charges des emprunts : en sens inverse, elle devait tenir compte également des remboursements éventuellement faits par la Compagnie intéressée. Sur un point identique, il Y à un arrêt intéressant du Conseil d'Etat (1).
En 1900, la ville de Lyon a racheté la Concession accordée
(1) Conseil d'Etat, 23 février 1906. Compagnie Générale des Eaux contre Ville de Lyon. Rec. p. 172,
à Paie
par elle, en 1853, à la Compagnie Générale des Eaux. AUX
termes du Cahier des charges, la ville, pour régler le prix du rachat, devait payer jusqu’en 1957 une annuité formée du produit net annuel et moyen, perçu par la Compagnie, en opérant déduction de la part que la ville aurait retirée de sa participation aux bénéfices. Comment devait se faire le calcul du produit net des sept dernières années ? C'est sur ce point qu'une grave divergence s’éleva entre la ville de Lyon et la Compagnie des Eaux; la première soutenait que, par produit net, on doit entendre le bénéfice défini par le Cahier des charges qui prévoit le partage des bénéfices entre elle et la Compagnie, en retranchant des recettes brutes, non seulement les dépenses d'exploitation, mais encore les sommes afférentes au service des intérêts et de l'amortissement; la seconde soutenait, au contraire, que le produit net doit se calculer en défalquant des recettes brutes les dépenses d'exploitation proprement dites. Dans ce dernier système, l'annuité à payer par la ville à la Com: pagnie devrait s'élever à 1.300.000 frs, tandis que, dans le système de la ville, l'annuité ne serait que d'environ 800.000 frs.
Le Conseil d'Etat décide dans son arrêt :
que l'expression « produits nets » de l’article du Cahier des charges, concernant le rachat de la concession, signifie que l’annuité de rachat doit avoir le caractère d'une indemnité représentative des produits qui demeureraient aux mains de la Compagnie pour la rémunération de ses capitaux, lorsqu'elle exploitait le service, c’est-à-dire de ce qui lui restait des recettes après paiement des frais inhérents à l'exploitation et de la part de la ville dans les . bénéfices.