‹ Le Rachat Des ConcessionsChapitre 14 sur 53 · EL OT · texte numérisé non relu

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de surveiller l'application de la loi et non de la faire. Il faut donc que le Parlement fasse une loi interprétative sur le rachat. Mais l'affirmation de l’orateur fut vivement relevée par le Ministre des Travaux Publics, M. MILLERAND, et la Chambre ne l’a pas fait sienne.

Seulement, la question soulevée par JAURÈS se rattache à un problème très important qui est celui de savoir dans quelle mesure le législateur a le droit d'intervenir pour déterminer la situation d’un concessionnaire, postérieurement à l'acte de concession.

Doit-on considérer que l'acte de concession règle pour toute la durée de la concession la situation du concessionnaire ? Doit-on admettre, au contraire, que l'Etat a conservé le droit d'augmenter les charges ou les obligations du concessionnaire ?

Il est admis par tous que le législateur reste toujours libre de faire une loi générale s'appliquant aux concessionnaires comme aux autres citoyens. Les Chambres se sont reconnu le droit d'imposer à des concessionnaires, par une loi faite pour eux, des obligations nouvelles à l'égard des tiers. Mais ont-elles le droit de le faire en ce qui concerne les rapports. du concessionnaire avec l'Etat auteur de la concession ? Le législateur peut-il interpréter à lui seul et d’une manière générale les dispositions obscures de l’acte de concession ?

L'argument est que l'intervention du législateur, quand il y a dans l’acte de concession des lacunes sur des points essentiels, est tout à fait légitime.

Un précédent venait de la loi du 28 mars 1874; l’article 12 de cette loi a modifié l’article 37 du Cahier des charges de certaines Compagnies en décidant qu’en cas de rachai « pour les lignes concédées depuis moins de

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15 ans, les Compagnies pourraient demander le.remboursement des frais de premier établissement ».

Done, le législateur a le droit de faire une loi générale s'appliquant aux concessionnaires, sauf le droit de ceux-ci de demander soit la résiliation de leur concession, soit une réparation à l'Etat du préjudice qui leur est ainsi causé si l'acte de concession est intervenu sur la base de faits inexistants.

Le législateur a le droit, par une loi spéciale à certains concessionnaires, de modifier le fonctionnement des services publics concédés. Mais les concessionnaires peuvent demander à PEtat réparation du préjudice à eux causé si l'acte de concession est intervenu sur la base des faits existants.

Récemment, le Conseil d'Etat (1) a eu l’occasion de statuer sur ce point: d’après sa décision, on peut déclarer qu’il est interdit aux tribunaux de sanctionner, par lannulation, la violation par le législateur des obligations de l'Etat inscrites dans un contrat. Mais dans cet arrêt du Conseil est intervenue une conciliation entre cette règle fondamentale du Droit Public et une autre règle fondamentale : celle que la convention fait la loi des parties et que les titres spéciaux contractuels doivent être respectés par le législateur. Le Commissaire du Gouvernement, M. Josse, a précisé que cette solution était fondée en droit et non pas seulement en équité.

La guerre de 1914 terminée, on ne pouvait se contenter de lever la réquisition des réseaux et de les replacer sous le régime antérieur. Il fallait réorganiser le régime des

(1) Conseil d'Etat, 28 avril 1939. Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest. Conclusions de M. Josse, avec note de M. JÈZE. Recueil D. P., 1940, Ie DS:

chemins de fer. Les conceptions socialistes préconisaient la disparition des Compagnies concessionnaires et leur

remplacement par de nouveaux organismes.

Mais les Compagnies existantes tenaient de leurs

contrats des droits acquis que l'Etat ne pouvait enfreindre

sans commettre une spoliation doublée d’une banqueroute. Cette solution n'aurait pas été admise par l'immense majorité du pays et aucun projet, pas même le projet socialiste, ne propose la dépossession des Compagnies sans indemnité. Il aurait donc fallu procéder au rachat des chemins de fer et le réaliser selon les dispositions de l’article 37 du Cahier des charges des grandes Compagnies : cet article, en effet, constitue à leur profit une situation contractuelle à laquelle l'Etat ne peut porter atteinte que par un acte unilatéral, et cela même de l'avis des auteurs qui voient dans le Cahier des charges moins un contrat qu’un règlement, une loi matérielle. Le régime du rachat établi par ce texte aurait amené, comme nous l'avons vu, à verser à chaque Compagnie une annuité payable jusqu’à la date d'expiration normale de sa concession et le prix en capital de‘son matériel d'exploitation.

Le mode de calcul de l’annuité donnait lieu à des difficultés d'interprétation du fait de la guerre. On pouvait, en effet, se demander si les années de guerre devaient entrer en ligne de compte pour ce calcul : la question n'aurait pas eu une grande importance pour les Compagnies de l'Est, de l’Orléans et du Midi, puisque l’annuité devait toujours, d'après la convention de 1883, être au moins égale au revenu garanti; mais il n’en était pas de même pour les Compagnies du Nord et-du P.-L.-M, qui ne jouissaient pas de cette clause de sauvegarde. Toutefois, cette question n'était pas trop controversée et tout

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