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le monde, au fond, était disposé à faire abstraction des années de guerre dans le calcul de l’annuité dé rachat : la jurisprudence de l’imprévision revient, en effet, à suspendre le contrat de concession pendant le temps où jouent les forces imprévisibles nées de la guerre, et il eût été contraire à son esprit de faire entrer en ligne de compte, pour le rachat, les résultats d'années qui sont en quelque sorte étrangères à la éoncession
Les règles du calcul de l’annuité en capital à payer pour la reprise du matériel d'exploitation donnèrent lieu à une controverse plus grave. Les partisans des Compagnies estimaient que ce matériel devait être payé à sa valeur vénale au jour du rachat; leurs adversaires, au contraire, soutenaient qu’il ne devait être repris que pour sa valeur d'inventaire. La différence était du simple au quintuple, le premier système payant le matériel au prix d'aprèsguerre, le second au prix d’avant-guerre. La première solution semble la plus conforme à la lettre et à l'esprit des contrats : car si les articles 86 et 37 du Cahier des. charges, en stipulant que le matériel doit être payé au prix d'estimation fixé par les experts, n'indiquent pas expressément si cette estimation doit porter sur le prix d'achat ou sur la valeur vénale, il n'est guère douteux que ce soit sur celte dernière valeur, car il serait bien inutile de recourir à une expertise pour déterminer le prix d'acquisition porté à l'inventaire. D'autre part, le matériel d'exploitation des Compagnies étant leur propriété privée, il est conforme aux principes généraux du droit qu’il soit payé à sa valeur véritable si l'Etat veut l’acquérir.
Certains partisans du rachat prétendaient bien que le Parlement pouvait trancher la question en faveur de leur thèse par une loi interprétative, mais ils oubliaient qu’une