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CHAPITRE HI ÉTUDE DE RACHATS OPÉRÉS PAR UNE LOI

Si, le plus souvent, les rachats de concession de service publie sont prévus dans les Cahiers des charges, le législateur s’est vu obligé d'intervenir pour procéder au rachat de certains services publics qui n'avaient pas été envisagés lors de leur concession.

Ce sont du reste par des lois que furent opérés les premiers rachats; il convient donc de les étudier en premier lieu. , à

La première loi fut celle du 29 mai 1845 sur le rachat des canaux, que nous avons déjà étudiée (1); elle a fixé les règles générales pour le rachat des concessions hors des conditions contractuelles.

4re SECTION

Rachat des ponts à péage.

Un autre rachat opéré fut celui des ponts à péage. Pour. mettre fin à cette institution très ancienne, il fallait une intervention de la puissance publique par voie législative. C'est ce qui fut fait par la loi du 30 juillet 1880 qui mit fin au mode de construction et d'entretien de ces ponts.

Cette loi est ainsi conçue :

« ARTICLE 2. — Le rachat de la concession de tout pont à péage dépendant de la grande ou de la petite voirie peut

(4) Voir page 3. »

Re

être autorisé et déclaré d'utilité publique-par décret rendu en Conseil d'Etat après enquête. L'enquête a lieu dans les formes déterminées par l'ordonnance du 18 février 1834.

« ARTICLE 3. — A défaut d’arrangement amiable, si les droits du concessionnaire ne sont pas réglés, soit par le Cahier des charges, soit par une convention postérieure, l'indemnité à allouer pour le rachat de la concession est fixée par une commission spéciale, instituée et composée comme il suit : cette commission est instituée par décret et composée de trois membres, dont un désigné par le préfet, un par le concessionnaire et le troisième par les deux autres membres. Si ces deux membres ne parviennent pas, dans le mois qui suivra la notification à eux faite de leur nomination, à se mettre d'accord sur le nom du troisième, il sera procédé à sa désignation par le président du Tribunal de première instance du chef-lieu du département dans le ressort duquel le pont est situé. Le choix ne pourra être fait que parmi les personnes désignées par le Conseil Général pour la formation du jury d’expropriation pour cause d'utilité publique dans les divers arrondissements dont le département se compose. Lorsque le pont est établi sur un cours d’eau servant de limite à deux départements, la nomination est faite, dans les mêmes conditions, par le président du Tribunal de première instance du chef-lieu de celui des deux départements qui devra être désigné par le décret déclarant l'utilité publique

du rachat.

« ARTICLE 4. — L'indemnité allouée doit être payée ou consignée avant la prise de possession du pont. »

nee

- 2e SECTION

Rachat du réseau de l'Ouest.

Un rachat très important fait par l'Etat a été celui du réseau de chemins de fer de l'Ouest, qui a été autorisé par la loi du 13 juillet 4908 (Journal Officiel, 15-16 juillet 1908).

« ARTICLE PREMIER. — Le ministre des Travaux Publics est autorisé à procéder au rachat à l'égard de la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest. »

Cette loi fut complétée par celie du 18 décembre 1908 (Journal Officiel, 19 décembre 1908), qui était ainsi conçue :

« ARTICLE PREMIER. — Le réseau racheté à la Compagnie du Chemin de fer de l'Ouest est incorporé aux Chemins de fer de l'Etat.

« ARTICLE 2. — Le réseau racheté sera provisoirement exploité suivant les mêmes règles administratives.

« Les lois, décrets et arrêtés régissant ces chemins de fer lui seront successivement appliqués par des arrêtés ministériels; ceux-ci ne pourront être pris que sur l'avis conforme du ministre des Finances. Le ministre des Travaux Publics est en outre autorisé à prendre dans les mêmes conditions les mesures transitoires qu'il jugera nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des services. » :

Au moment de la mise en application de cette loi, la

question s’est posée de savoir si le réseau acheté restera :

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soumis à son ancien Cahier des charges ou si l'ensemble du nouveau réseau de l'Etat sera régi par le Cahier des charges annexé à la loi du 4 décembre 1875. D’après le rapport de M. Réenter, ce serait ce dernier Cahier des charges qui serait applicable pendant la période transitoire.

Ge rachat du réseau de l'Ouest a du reste dû être interprété à propos d'un procès entre les Chemins de fer de l'Etat et la Compagnie d'Orléans, devant le Tribunal de Commerce de la Seine (21 avril 1913).

Par l'opération du rachat de l'Ouest, l'Administration des Chemins de fer de l'Etat n'a pas repris un réseau dont la concession était expirée, mais bien un réseau en pleine activité dont elle allait, à partir de ce moment, assurer le trafic et qui, par le fait même que ce trafic ne devait subir aucune interruption, se trouvait nécessairement grevé de charges et d'obligations diverses.

Les termes mêmes du Cahier des charges de la CÜompagnie de l'Ouest spécifiaient d’ailleurs qu’à l’époque fixée pour l'expiration de la concession et par le seul fait de cette expiration, le Gouvernement serait subrogé à tous les droits de la Compagnie, et la subrogation à tous les droits implique nécessairement la subrogation à toutes les obligations engendrant ces droits. | Et la convention elle-même qui détermina le prix du rachat de la Compagnie de Chemins de fer de l'Ouest par l'Administration des Chemins de fer de l'Etat stipule dans son article 8 que l'Etat accepte de supporter les charges de tous les engagements et obligations de la Compagnie, résultant des faits antérieurs au 1% janvier 1909.

Il résulte de l'ensemble de ces divers documents et des

déclarations faites par le Gouvernement à la Chambre des Députés lors de la discussion du rachat que, par l'effet de ce rachat, l'Etat s’est substitué à tous les droits et É toutes les obligations de la Compagnie rachetée.

Par suite, le partage du trafic faisant l’objet des articles 2 et 3 de la convention du 31 mars 1885 conclue entre la Compagnie d'Orléans et l’ancienne Compagnie de l'Ouest reste exclusivement régi par cette convention jusqu’au 31 décembre 1915, date de l’expiration de sa durée, l'Administration des Chemins de fer de l'Etat se trouvant, par le fait du rachat du réseau de l'Ouest, substituée aux droits et obligations de cette Compagnie, et notamment à ceux résultant, à l'égard de la Compagnie d'Orléans, de la convention de 1885. |

C’est bien ce qui est dit dans le jugement du Tribunal

de Commerce dans son attendu suivant :

«ce réseau était exploité sous le régime d’une conces-

sion datée de 1859 qui, sous le titre 3 visant la durée ou

le rachat de ladite concession, stipulait dans son paragraphe 3: « A l’époque fixée pour l'expiration de la « concession et par le seul fait de cette expiration, le Gou- « vernement sera subrogé à tous les droits de la Compa- «gnie sur le chemin de fer et ses dépendances. »

« Et attendu que la convention de 1885 détermine le prix du rachat de la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest, stipule dans son article 8, paragraphe 2 : « L'Etat accepte de supporter les charges de tous les engagements et obli-

gations de la Compagnie résultant des faits antérieurs au 1% janvier 1909. »

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