PAT
« 1° Pendant chacune des années restant à courir jusqu’à l'expiration de la concession, une annuité égale au produit net moyen des 7 années d'exploitation précédant celle où le rachat sera effectué, déduction faite des deux plus mauvaises.
« Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des 7 années prises pour terme de comparaison.
« 2° Une somme égale aux dépenses dûment justifiées, supportées par le concessionnaire pour létablissement de ceux des ouvrages de la concession subsistant au moment du rachat, qui auront été régulièrement exécutés pendant les n années précédant le rachat, sauf déduction pour chaque ouvrage de f/n de la partie de sa valeur supportée -par le concessionnaire pour chaque année écoulée depuis son achèvement. :
« L'Etat sera, en outre, tenu de se substituer au concessionnaire pour l'exécution des engagements pris par lui en vue d'assurer la marche normale de l'exploitation et de reprendre les approvisionnements en magasin ou en cours de transport, ainsi que le mobilier de la distribution; la valeur des objets repris sera fixée à l’amiable ou à dire d'experts et sera payée au concessionnaire dans les 6 mois qui suivront leur remise à la commune... »
« ARTICLE 24. — Remise des ouvrages :
«En cas de rachat ou en cas de reprise à l’expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de remettre à la commune tous les ouvrages et le matériel de la distribution en bon état d’entretien.
La commune pourra retenir, s’il y a lieu, sur les indemnités dues au concessionnaire, les sommes nécessaires pour mettre en bon état toutes les installations. »
nr ce A la question relative à l'obligation de remettre les ouvrages en bon éta, on fait remarquer que, d’une part, l'article 24 dit qu’en cas de remise, en fin de concession, des ouvrages à la commune, celle-ci pourra retenir les frais de remise en bon état d'entretien sur les indemnités qu'elle devra, et, d'autre part, la remise étant faite gratuitement, aux termes de l'article 22, il n'y aura aucune sanction possible. C'est une erreur : l’article 24, dans son premier alinéa, fixe un principe : la livraison en bon état d'entretien; dans son deuxième alinéa, il donne un moyen d'exécution : la retenue du coût de cette remise en état sur les deniers que la commune pourrait devoir; si elle ne doit rien, elle n’aura rien à retenir; mais elle pourra néanmoins poursuivre le recouvrement de ce qu’elle estimerait lui être dû. :
4e SECTION
Cahier des charges de distribution d’éclairage par le gaz.
D'après l’article 22, la commune n’a le droit de racheter la concession qu’à l'expiration des 15 premières années de la concession et ensuite à la fin de chaque période quinquennale, moyennant un préavis de 2 ans.
Les possibilités de rachat sont donc beaucoup plus réduites que dans les autres Cahiers des charges.
L'article 23 déclare ensuite : :
« En cas de rachaï, ou en cas de reprise à l'expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de remettre à la commune tous les ouvrages et le matériel de la distribution en état normal de service. »
Une circulaire ministérielle relative au modèle de ce
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