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« Au cas de marché de travaux publics ou de fournilures, disait-il en 1916, l'Administration peut toujours résilier le marché, sauf à allouer une indemnité à l'entrepreneur ou au fournisseur, si elle ne relève aucune faute à sa charge, et le juge administratif excéderait sa compétence en annuülant la décision prononçant la résiliation. Il devra se borner à condamner l'Administration à payer une indemnité s'il estime injustifiée la mesure qui a été prise. Au cas de concession, l'Administration peutelle renoncer à se prévaloir du contrat ? Peut-elle renoncer à en poursuivre l'exécution ? Elle devra procéder au rachat. Il ne restera à l'Administration qui ne voudrait plus de son concessionnaire, il ne lui restera que la ressource de mettre fin à la concession en procédant au rachat, seul mode de résiliation facultatif autorisé au Cahier des charges » (1).
Ces solutions s'expliquent par la différence qui existe entre l'entrepreneur ou un fournisseur ordinaire et un concessionnaire. Ce dernier exécute les travaux ou assure un service public par ses moyens propres, sous la surveillance de l'Administration et sous son contrôle, mais non pas sous son autorité absolue ; il a surtout le droit d’ « exploiter l'ouvrage publie ou d'assurer le service public pendant une période de temps déterminée et de se rémunérer de ses dépenses en percevant des redevances sur les usagers ».
M. CHARDENET a tout à fait raison de qualifier le rachat de seul mode de résiliation facultatif du contrat de concession. Toutefois, on peut reprocher à l'exposé de M. CHARDENET de ne pas assez nettement distinguer la
(1) Voyez notamment Conseil d'Etat, 8 février 1878, PASQUET, Rec. p. 127: 20 janvier 1905, Ville de Langres, Rec. P. 55; 22 mai 1914, BORTET, Rec. P. 628.
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Le résiliation facultative par l'Administration de la résiliation prononcée par l'Administration comme sanction des fautes commises par le contractant.
Lorsque le juge du contrat, sur une résiliation facultative prononcée par l'Administration, alloue une indemnité, ce n’est pas, comme semble le dire M. CHARDENET, parce que la décision prononçant cette résiliation serait injustifiée. L’Administration est pleinement justifiée à prononcer la résiliation d’un contrat administratif devenu inutile. L'indemnité est la réparation du préjudice causé au contractant pour une mesure pleinement justifiée par l’intérêt public. L'indemnité a le caractère d’une indemnité d’expropriation pour cause d'utilité publique. La confusion provient du fait que le même mot résiliation sert à désigner des choses qui sont tout à fait différentes. Le mot résiliation ne devrait jamais ètre employé sans un qualificatif. Il y a la résiliation facultative ou sur demande, à la suite de l'exercice du droit inaliénable, légitime, indispensable de l'Administration de mettre fin à tout instant au contrat administratif; il y a la résiliation pour faute du contractant, à laquelle il conviendrait de réserver le mot de déchéance. Lorsque l'Administration prononce à tort la déchéance d’un concessionnaire de service public, le juge du contrat devra remettre le concessionnaire en possession. Lorsque l'Administration décide le rachat, le Juge de contrat ne peut pas s'opposer au rachat et déclarer que le concessionnaire sera maintenu en possession.
Il y a aussi une différence entre le rachat de concession de service public et le droit de l'Administration d’ordonner à tout instant la cessation des travaux dans le cas de construction de travaux publics. Lorsque l'Administration estime que l'entrepreneur est en faute, a commis une viola-
ne
tion de ses obligations, et que pour ce motif elle prononce la déchéance de l'entrepreneur, la résiliation aux torts de l'entrepreneur, le Conseil d'Etat peut être appelé par l’entrepreneur à constater que la faute alléguée n'existe pas et que, par suite, l'Administration n'aurait pas dû prononcer la déchéance, la résiliation. Logiquement, il faudrait dire que la décision de résiliation pourra être annulée par le juge et que l'entrepreneur pourra être remis en possession de son marché. Cette solution serait la plus avantageuse pour l'Administration. L’indemnité de résiliation pourrait être moins élevée, à raison des bénéfices que retirera l'entrepreneur de la continuation de l'exécution du marché.
Cependant, le Conseil d'Etat a retourné ce droit contre l'Administration; elle l'interprète à son préjudice.
Le Conseil d'Etat considère la décision de résiliation comme inattaquable, non susceptible d’être annulée, même si les faits qui l’ont motivée sont inexacts. L'entrepreneur a le droit d'exiger que la résiliation prononcée à tort soit maintenue et que lui soit allouée une indemnité à raison du préjudice subi par suite de la résiliation. L'indemnité pourra être plus onéreuse pour l'Administration que la continuation du contrat.
M. CHARDENET a raison quand il déclare (1) : « Si nous comparons le contrat de concession au marché de travaux publies ou de fournitures, nous trouvons que malgré les analogies avec le marché de travaux publics, il en diffère essentiellement à bien des points de vue. »
Et M. Romru (2) oppose le rachat et l'abandon de travail
(4) Conclusions Conseil d'Etat, 30 nrars 1906. Compâgnie Générale d'Eclairage de Bordeaux, Rec. p. 126 et suivantes. R: DEP AMG =P 245:
(2) Conclusions Conseil d'Etat, 20 janvier 1905. Compagnie Départementale des Eaux, Rec. p. 60.
public : « Dans le marché des travaux publics ordinaires, il est admis que le maître de l'ouvrage a toujours le droit de rompre le contrat. en indemnisant l'entrepreneur tout à la fois du préjudice causé et du manque à gagner... Dans le cas de concession de services publics, au contraire, on reconnaît au concessionnaire un droit acquis à la jouissance de sa concession pendant la durée prévue au contrat. S'il n’est pas en faute, il ne peut en être privé que par le rachat, et conserve ainsi la ee de bénéficier de l’aléa favorable de la concession.
Cet exposé est exact au fond si la n n'est pas parfaite.
Le rachat, quoique se rapprochant d'opérations administratives relatives aux marchés de travaux publics, s’en sépare, mais pour déterminer sa nature juridique exacte, on peut le mettre en comparaison avec d’autres théories juridiques bien connues, comme l’expropriation pour cause d'utilité publique et le contrat de vente.
Dans les deux sections suivantes nous examinerons si le rachat des concessions ne peut être assimilé à une expropriation ou à une vente.