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d'utilité publique, et cela moyennant une indemnité juste et préalable et suivant une procédure particulière » (1).
Si nous comparons cette définition à celle du rachai, nous trouvons dans l’une comme dans l’autre un pouvoir discrétionnaire de l'Administration, un prix payé et une procédure spéciale. Cependant, malgré ces ressemblances, on constate des différences importantes.
1° La concession ne conférant aucun droit de propriété au concessionnaire, le concédant ne saurait procéder à une expropriation; l’expropriation, en effet, a pour but de transmettre la propriété de l’exproprié à l’expropriant. Or, le droit de propriété du service n’a jamais cessé d’apparlenir au concédant; seul l’exercice d’une partie de ce droit a été délégué à temps au concessionnaire.
2° Le rachat, ne constituant que l’exécution d’une clause contractuelle de la concession et non une expropriation d'utilité publique, ne pourra être imposé au concessionnaire que dans les formes et moyennant les conditions prévues au contrat; mais, par contre, le concessionnaire sera sans droit pour en contester l’utilité au point de vue de l'intérêt publie, et le but fiscal alors même que ce but fiscal ressortirait nettement de la délibération du Conseil Général (ou Municipal) portant rachat. M. PAYEN, au contraire, estimait que si le concessionnaire est sans recours contre la loi autorisant le rachat, il pourrait, au contraire, au cas où il jugerait le rachat arbitraire, déférer | au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir la délibération du Conseil Général ou Municipal qui demanderait le rachat pour des motifs auxquels l'intérêt public serait étranger (notamment dans un intérêt purement fiscal et
(1) Définition de M. BONNARD.
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en vue d'exploiter en régie une entreprise fructueuse), ou le décret qui autoriserait les mesures préliminaires du rachat.
3° Le rachat, ne constituant pas une expropriation, n° comporte pas l'enquête préalable prévue par les lois des 7 juillet 1833 et 3 mai 1841. Il nous paraît qu’il y a là une lacune regrettable et on pourrait souhaiter que la loi eût subordonné l’exercice du droit de rachat à une enquête d'utilité publique à laquelle auraient pu se DA des avis éclairés et compétents.
4° Enfin, de ce que le rachat n'est pas une expropriation, il résulte que l'indemnité de rachat est fixée, non pas par un jury, comme le fut longtemps l’ expropriation pour cause d'utilité publique (loi du 3 mai 1841), mais par une commission arbitrale dont la composition a été fixée dans plusieurs lois.
Certains auteurs semblent reconnaître au rachat, tout au moins au rachat d'office, le caractère d’expropriation; il en résulterait qu’il ne pourrait être opéré que dans un but d'intérêt public. Que ce soit là un desiderata d'ordre économique et même un principe dont doit, jusqu'à un certain point, s'inspirer l'autorité législative ou gouverrementale dans l'exercice du droit d'approbation qui lui est conféré par certaines lois et qui peut tenir compte de tous les éléments d'opportunité de l'opération proposée, nous n'y contredirons point. Mais il ne faudrait pas pousser | ce principe à l'extrême et en faire résulter des conséquences juridiques qui seraient en contradiction avec l’état de
la législation.