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4e SECTION
Le rachat et le contrat de vente.
Le rachat ne s’analyse pas en une vente :
D'abord parce qu’il n’est pas, de sa nature, une {ransmission, mais une résiliation. Il met fin à une situation juridique (la concession), alors que la cession a pour objet de la prolonger au profit d’un tiers. Cette distinction est particulièrement bien mise en lumière par un arrêt de la Cour de Cassation, Chambre des Requêles, du 5 mars 1930.
Ensuite parce que le rachat ne comporte pas la stipulation d’un prix, mais celle d’une indemnité, et qu’il n'y a pas vente sans un prix (articles 1.583 et 1.589 du Code
civil). Il s’agit, selon la formule de M. Prcmar (1), « de
rendre le concessionnaire indemne et lui assurer, jusqu’au terme assigné à la concession, la jouissance de tous les avantages sur lesquels il était en droit de compter en vertu du contrat ».
Ce caractère indemnitaire est précisé par les considérations suivantes :
a) Le concessionnaire est indemnisé de tout le manque à gagner qu'il subit jusqu'à la date d'expiration normale de la concession, alors qu’un prix de vente excède rarement le produit des trois ou quatre dernières années de bénéfices.
Le paiement des installations se fait, non d’après leur ‘valeur vénale, mais — ce qui conduit à des appréciations généralement plus élevées — d’après les charges d’amortissement subsistantes. Même chose pour lamortissement du capital-actions.
(1) Conclusions sous arrêt du Conseil d'Etat du 23 février 1906. Compagnie Générale des Eaux contre Ville de Lyon, Rec. p. 172.
ns L’estimation se fait en somme, non d’après le profit que peut retirer le concédant du rachat de la concession, mais d’après le préjudice résultant pour le concessionnaire de son retrait prématuré, ce qui est bien le signe distinctif de l'indemnité et qui l'oppose au prix de vente.
b) L’annuité de rachat ne peut jamais comporter un bénéfice proprement dit au profit du concessionnaire.
c) Il est, par contre, tenu compte dans cette annuité des charges d'amortissement afférentes aux installations dont le concédant ne devient pas propriétaire (4), ce qui démon-
tre bien que l’idée de transmission est inapte à rendre
compte de l'indemnité de rachat.
d) Même si, d’après les stipulations des parties, la reprise de la concession devait se faire à titre gratuit à la date d'expiration normalé du contrat de concession, il y a lieu à une indemnité de rachat : cette indemnité ne paie pas la transmission, mais le préjudice inhérent à la privation prématurée de la concession (2). :
À toutes ces raisons de droit, s'ajoutent des raisons d'équité.
Pour une même concession, l'indemnité de rachat est très supérieure au prix de cession dont elle est susceptible, précisément en raison du caractère indemnitaire de la première, :
De plus, il est facile d’apercevoir que l’annuité de rachat ne fait que suppléer aux avantages qu'eût procurés au concessionnaire l'exploitation prolongée jusqu’à son terme
(1) Conseil d'Etat, 24 avril 1931, Société d’Eclairage Electrique de Bordeaux et du Midi contre Ville de Bordeaux, Rec. p. 434; 26 juillet 1933, Société d’'Eclairage Electrique de Bordeaux et du Midi, Rec. p. 892.
(2) Conseil d'Etat 27 février 1935. Société des Eaux et du Gaz de Courtenay, p. 256.
normal, avantages qui lui ont été garantis par le contrat
de concession en contre-partie de ses engagements, c’està-dire à titre onéreux.
On trouve aussi en droit civil une opération qui semble à première vue ressembler fortement au rachat : c'est ce qu’on appelle la « vente à réméré », qui est le contrat par lequel le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose en restituant à l'acheteur le prix et les frais dans un délai convenu (article 1.659 du Code civil). Le réméré est done une faculté de rachat, comme la loi l'appelle.
Cette faculté de rachat peut durer cinq ans au plus, parce que le réméré est une condition résolutoire qui rend la propriété incertaine et qui ne saurait se prolonger sans de grands inconvénients. |
En sa qualité d’acheteur, ce dernier est propriétaire. C’est ici la différence fondamentale avec la concession de service public : le concessionnaire n’est pas propriétaire du service qu’il a mission d'exploiter.
On ne peut donc assimiler le rachat à une vente à réméré.
À propos de cette comparaison du rachat avec le contrat de vente, il s’est posé la question subsidiaire de savoir si l'impôt sur le revenu des créances est exigible sur l’annuité de rachat due au concessionnaire évincé : nous avons réservé l'étude de ce problème dans une autre partie de cet ouvrage.
Ce rapide exposé nous permet de conclure que le rachat des concessions, bien que se rapprochant d'opérations juridiques bien connues, en diffère cependant à certains points de vue. Il nous faut done en déduire fo le rachat est une opération sui generis.
Le droit de l'Administration de mettre fin à tout moment