RÈGLES D’EXERCICE DU POUVOIR DE RACHAT
De ce que nous venons d'étudier, il résulte donc que la nature juridique du pouvoir de rachat doit varier suivant que ce pouvoir est prévu ou non par l'acte de concession. Le régime du rachat va donc différer suivant chacun de ces deux Cas :
1° Au cas de silence du contrat, le pouvoir de rachat est un cas particulier du pouvoir général d'organisation des services publics. Par suite, il est de nature légale ou réglementaire;
2e Au contraire, si le rachat est prévu par lacte de concession, le pouvoir de rachat est alors d'ordre contractuel et il est régi par les règles prévues dans l'acte.
Cette distinction entre le pouvoir de rachat légal et le pouvoir de rachat contractuel entraîne des différences dans les règles de son exercice, règles qui s’inspirenf des deux idées essentielles de la matière : droit de l'administration, garanties pour le concessionnaire.
Nous allons examiner ces différentes règles dans les trois sections suivantes :
Are SECTION Le silence du contrat.
Dans tout contrat de concession dé service public, le
droit de rachat est sous-entendu. Il n’est pas besoïn de l'y inscrire. M. CHARDENET, dans ses conclusions de l'arrêt
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du gaz de Bordeaux, semble dire que pour pouvoir être exercé, le rachat doit avoir été autorisé par le Cahier des charges : «Il ne restera à l'Administration qui ne voudrait plus de son concessionnaire. que la ressource de mettre fin à la concession en procédant au rachat, seul mode de résiliation facultatif autorisé par le Cahier des charges. » Telle ne peut être la pensée de M. CHaRDeNET; le droit de rachat est sous-entendu et inaliénable.
Toutefois, il vaut mieux l'inscrire expressément dans le contrat : d’abord on écartera ainsi toute contestation; ensuite, on ne manquera pas de régler les conditions du rachat : le rachat est, en effet, une opération très compliquée ; il vaut mieux que les parties contractantes se soient mises d'accord à l'avance sur les éléments du calcul de l'indemnité de rachat.
La loi du 11 juin 1880 relative aux chemins de fer d’intérêt local porte dans son article 6 que « l'autorité qui fait la concession a toujours le droit. 3° de racheter la concession aux conditions qui seront fixées par le Cahier des charges ». É |
Une application de cette règle a été faite dans l'arrêt du Conseil d'Étal du 22 janvier 1904 (Compagnie Genevoise du Gaz contre Ville de Menton) : en présence de clauses d’un contrat de concession de l'éclairage au gaz d’une ville
ainsi COnÇuUes : $
« ARTICLE 45. —- Nouveau système d'éclairage.
« Dans le cas où la ville voudrait adopter un nouveau système d'éclairage, la Compagnie concessionnaire de l'éclairage public et particulier aurait seule le droit d’établir des appareils sur ou sous les rues et voies publiques pour l'exploitation du nouveau mode d'éclairage. On
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