‹ Le Rachat Des ConcessionsChapitre 33 sur 53 · LAON · texte numérisé non relu

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adopterait le cahier des charges établi à Paris, à Marseille ou dans d’autres villes d'une importance égale et similaire à la ville de Menton, sauf à introduire les modifications indiquées par l'expérience ou justifiées par la situation géographique et les conditions particulières de la ville de Menton.

« ARTICLE 46. — Dans le cas où la Compagnie du Gaz ne voudrait pas se charger de lapplication du nouveau système d'éclairage, la ville aurait le droit d’en faire la concession à une autre société... » | Mie * Il appartenait à la ville de dresser le cahier des charges du nouveau service d'éclairage et de mettre la Compagnie du Gaz en demeure de déclarer si elle voulait se charger de son application.

Si la Compagnie du Gaz devait être considérée, d après les circonstances de fait, comme ayant suffisamment manifesté sa volonté d'obtenir la concession nouvelle aux conditions prévues par son contrat, mais sans avoir accepté intégralement, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, le cahier des charges qui lui avait été proposé par Ja ville, il’ y a lieu de faire vérifier par un expert si les conditions de l'application du nouvel éclairage établies par la ville étaient en réalité conformes à celles qui devaient servir de base à la mise en demeure.

La-ville de Menton, ayant, en effet, décidé d'adopter à cette époque l'éclairage électrique, avait dressé un cahier des charges du nouveau service et avait mis la Compagnie du Gaz en demeure de déclarer si elle voulait se charger de son application.

Celle-ci, sans contester directement les propositions de la ville, avait formulé de son côté les conditions d’application de l'électricité et les avait présentées à la ville, qui

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avait consenti à les discuter. Mais aucune réponse définitive de la Compagnie du Gaz n'étant intervenue dans les délais qui avaient été impartis à plusieurs reprises par la ville, le Conseil Municipal estima que lattitude de la Compagnie du Gaz équivalait à un refus de se charger du nouvel éclairage et en avait concédé l'établissement et l'exploitation à un tiers.

Le Conseil de Préfecture, interprétant les contestations de la Compagnie du Gaz comme constituant un refus implicite, avait décidé que la ville était en droit de reprendre sa liberté d'action.

Le Conseil d'Etat a écarté la déchéance immédiate de la Compagnie du Gaz, en admettant qu'elle avait suffisamment, en fait, manifesté sa volonté d’obtenir la concession nouvelle aux conditions prévues par son contrat.

Mais il a tranché d’autre part une question intéressante : le contrat de concession d'éclairage par le gaz réservant à la. Compagnie le droit de devenir concessionnaire du nouveau système, celle-ci en concluait qu'elle n’était pas simplement tenue de déclarer si elle acceptait le cahier des charges dressé par la ville, mais qu’elle avait le droit de proposer elle-même le mode d'application de l'électricité. Cette prétention a été repoussée : c’est à la ville qu’appartient l'initiative de l'établissement du nouvel éclairage ; c'est donc elle qui détermine les conditions de sa mise en œuvre. ; ;

La Compagnie du Gaz n’a, en définitive, qu’un droit de préférence, et le droit de la ville de déterminer le mode d'application d'éclairage électrique n’est subordonné qu’à la condition de conformer son cahier des chargés qu'elle dressera aux Stipulations du contrat de concession du gaz qui concernent l'adoption de ce noüveau sÿstème. La portée

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