‹ Le Rachat Des ConcessionsChapitre 34 sur 53 · A 4 CAN LEP PRO ER · texte numérisé non relu

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des termes du contrat qu'il s'agissait d'interpréter est ainsi ramenée à celle d’un droit d'option.

I1 faut donc conclure que le pouvoir de rachat existe au profit de l'Administration, même en cas de silence du contrat. On pourrait en douter cependant parce que la durée de la concession est une stipulation contractuelle; elle figure dans la partie essentiellement contractuelle de l'acte de concession. Il semble donc que le pouvoir de rachat, parce qu’il vient abréger la durée fixée, devrait être ou bien inscrit dans l'acte de concession, ou accordé conventionnellement par la suite. Mais il ne devrait pas être une opération unilatérale, possible même en cas de silence de la concession. Cependant, un tel rachat unilatéral et dans le silence de l’acte de concession est possible pour les raisons et aux conditions suivantes :

a) Le droit de rachat ne peut pas être écarté par le contrat.

Ce serait la renonciation du pouvoir de modifier l’organisation d’un service public. C’est un droit inaliénable et discrétionnaire de l'Administration de décider des modes d'organisation des services publics. À tout moment, l'Administration peut réorganiser le service, décider que l'organisation en service concédé sera remplacée par l'organisation en’service exploité directement en régie. Ce pouvoir est d'ordre public.

Aucune stipulation contractuelle ne peut l'enlever à l'Administration. Une telle spoliation serait sans valeur. Ce pouvoir est, en effet, essentiel à l'Administration pour lui permettre de remplir une de ses obligations fondamentales qui est d'assurer le bon fonctionnement des services

publics.

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