‹ Le Rachat Des ConcessionsChapitre 35 sur 53 · RS 7 HE · texte numérisé non relu

RS 7 HE

C’est ainsi que la stipulation contractuelle de l'acte de concession quant à la durée de la concession ne peut pas être interprétée comme ayant cette portée de faire obstacle au pouvoir de rachat de l'Administration, lorsque, par ailleurs, la concession ne prévoit pas ce rachat. Ce serait aller à l'encontre du pouvoir intangible d'organiser les services publics que possède l'Administration. Car en rachetant, l'Administration se propose soit de modifier l’organisation du service, soit de transformer la concession en régie. |

Il suit de là que si le contrat de concession contient une clause aux termes de laquelle le rachat ne pourra pas être opéré avant un certain nombre d'années, cette clause ne doit pas être prise à la lettre. Prise à la lettre, elle serait nulle d'ordre publie, comme portant renonciation à un droit inaliénable, Est, au contraire, valable juridiquement la fixation d’un délai de préavis de quelques mois, ou même d'une année. Le cahier des charges type pour la concession des voies ferrées d’intérêt local, approuvé par le décret du 20 novembre 1917, contient un article 36, paragraphe 1 : « Le département aura le droit de racheter la concession au 1% janvier de chaque année. »

Cette clause doit être interprétée comme signifiant que, en cas de rachat avant l'expiration de cette période, le calcul de l'indemnité se fera d’après d’autres éléments que ceux prévus par le contrat pour le cas de rachat après cette période. On comprend très bien que l'indemnité de rachat soit plus forte dans l’hypothèse de rachat anticipé.

Si le rachat se produit de bonne heure, les amortissements restant à effectuer sont plus considérables : le concessionnaire n'a pas eu le temps d’amortir le capital engagé dans l’entreprise. De plus, très peu ou pas du tout

Page 1