‹ Le Rachat Des ConcessionsChapitre 36 sur 53 · ROUE · texte numérisé non relu

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des bénéfices légitimes sur lesquels le concessionnaire pouvait compter ont été réalisés. Il est équitable et juridique que l'indemnité, au cas de rachat anticipé, tienne compie de ces considérations. :

Ce sont justement ces considérations qui, au cas de fixation de l'indemnité de rachat par le contrat, entrent en compte. Dans le contrat on détermine d’une manière forfaitaire les bases de calcul; en cas de rachat anticipé, comme en cas de silence du contrat, le calcul de l'indemnité se fera sans forfait : ce sera plus difficile. Mais sur les bases de calcul il ne peut y avoir d’hésitation : les deux éléments à faire intervenir sont le préjudice causé (damnum emergens) et le bénéfice manqué (lucrum cessans).

b) L'Administration ne possède ce pouvoir de rachat en dehors de toute disposition de l'acte de concession que si le rachat est exercé dans le but en vue duquel il existe, soit en vue de substituer la régie à la concession.

Le rachat, en effet, serait juridiquement injustifié el entaché de détournement de pouvoir s’il était exercé pour remplacer le concessionnaire actuel par un nouveau. Car il n’y aurait plus rachat en vue d'établir un nouveau mode d'organisation du service; le remplacement ne peut être poursuivi que par voie de déchéance, et encore en cas de faute de sa part.

C'est du reste ce que rappelait M. SAINT-PAUL, commissaire du Gouvernement, dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 février 1906, en déclarant « qu’on ne saurait {trop répéter que l'autorité concédante à la faculté de rachat dans un but d'intérêt général et non dans un intérêt fiscal ».

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2e SECTION

Le moment du rachat.

Pour le moment du rachat, si le pouvoir de rachat est d'ordre légal ou réglementaire, le rachat peut avoir lieu à tout moment et sans préavis. Car pour l'exercice d’une compétence légale ou réglementaire, l'Administration est toujours libre du choix du moment, à moins de disposition expresse à ce sujet.

Au contraire, si le pouvoir est contractuel, l’'Administration est généralement liée dans une certaine mesure au moment de l'exercice du rachat. En effet, le plus souvent, l'acte de concession stipule que le rachat ne pourra avoir lieu qu'après un certain nombre d'années. L’Administration est liée par ce délai; elle ne pourra racheter qu’à

l'expiration de ce délai. “4 La raison d’être de ce délai de rachat est de laisser l’en- 4 treprise atteindre son plein rendement, de façon que S. l'indemnité de rachat allouée au concessionnaire corres- 1 ponde vraiment à la valeur du rachat.

Ainsi, par exemple, lorsqu'aux termes du cahier des À charges d’une concession de distribution d'électricité le + rachat peut être opéré à toute époque moyennant un Û préavis de deux ans, le concessionnaire n’est pas fondé à 3 réclamer l'annulation de la délibération du Conseil Muni- + cipal décidant le rachat avec un tel préavis (4). 4

En principe, et à moins de règle contraire inscrite dans le traité, la résiliation ou le rachat d’une concession doit se faire dans les mêmes conditions et après les mêmes

(1) Conseil d'Etat, 14 juin 1939. Sieur Gautheron contre Commune de + Menerville, Rec. p. 395.

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autorisations que le contrat lui-même. Mais si le contrat prévoit qu’à l'expiration de certaines périodes la ville peut reprendre la concession, à charge de- prévenir un certain temps à l'avance, il ne s’agit pas de rupture, mais d’une faculté pour l'Administration d'examiner à l'expiration de chaque période si le contrat doit être tacitement continué. Une délibération du Conseil Municipal, notifiée en temps voulu au concessionnaire, est donc suffisante pour produire cet effet (1)..

Sur l’époque du rachat, les lois de 1880 et de 1913 par exemple sur les voies ferrées d'intérêt local sont muettes, car ce point est réglé par le cahier des charges type des chemins de fer d'intérêt local. Il résulte de cette clause que le rachat peut être opéré à toute époque. C’est en cette matière une différence avec les chemins de fer d'intérêt général, dont le cahier des charges ne porte autorisation de rachat qu'après les quinze premières années d’'exploitation. Toutefois, comme les grandes Compagnies ont reçu la concession de lignes nouvelles, les conventions de 1883 prescrivaient que si l'Etat exerçait le droit de racheter la concession entière, les lignes qui n'auraient pas eu quinze ans d'exploitation seraient comprises dans ce rachat; leur évaluation se fait alors, non d’après leur produit net, mais d'après le prix du premier établissement.

3° SECTION L'autorité compétente.

Pour prononcer le rachat, l'autorité compétente varie

suivant la nature juridique du pouvoir.

4) Conseil d'Etat, 26 mars 1920. Compagnie Générale des Eaux contre Ville de Rouen, Rec. p. 336.

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L'autorité publique compétente pour décider le rachat est, en principe, l'autorité compétente pour accorder la concession, si le rachat est prévu par le contrat de concession. Si le rachat n’est pas prévu par le contrat, c’est l'autorité compétente pour organiser ou réorganiser Île service public concédé.

Cette distinction s'impose. Dans le cas où le contrat a prévu le cas de rachat, le rachat de concession fait partie du contrat. L'autorité compétente pour le rachat sera celle, non pas qui administre, mais celle qui a compétence pour les acquisilions immobilières, parce que le rachat implique non seulement administration, mais acquisition d’immeubles.

Dans le deuxième cas, le rachat est l'exercice du pouvoir de réorganiser le service public. Il est un cas particulier du pouvoir général d'organisation des services publics; l’autorité compétente sera le chef de l'Etat ou les autorités locales, suivant qu'il s'agira de services d'Etat ou de services locaux.

Parfois la loi, pour certains services publics, désigne elle-même cette autorité et la procédure à suivre. La loi française s'inspire alors des idées qui dominent le régime de l’expropriation d'utilité publique. Il y a en effet un rapport très étroit entre le rachat d’une concession et üne expropriation pour cause d'utilité publique. Exemple : loi du 30 juillet 1880 ayant pour objet de déterminer le mode de rachat des ponts à péage. D’après l’article 2, « le rachat de la concession de tout pont à péage dépendant de la grande ou de la petite voirie peut être autorisé et déclaré d'utilité publique par décret rendu en Conseil d'Etat après enquête. L'enquête a lieu dans les formes déterminées par l'ordonnance du 18 février 1834 ».

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La déclaration d'utilité publique après enquête est manifestement empruntée à la procédure d’expropriation pour cause d'utilité publique. |

De même, la loi du 31 juillet 4913 relative aux voies ferrées d'intérêt local prescrit dans son article 37 (modifié par la loi du 22 avril 1916 et par le décret du 1* octobre 1926) : « En cas de rachat, la délibération du Conseil Général où du Conseil Municipal doit être approuvée par un décret délibéré en Conseil d'Etat; toutefois, elle doit être approuvée par une loi si le rachat entraîne une augmentation du maximum de la subvention du Trésor résultant des lois et décrets antérieurs. »

Ce sont les idées générales qui inspirent la procédure de déclaration d'utilité publique en matière d’expropriation pour cause d'utilité publique.

Un arrêt du Conseil de Préfecture interdépartemental de Grenoble (1) illustre ces notions : d’après cette jurisprudence, lorsqu'une disposition d’un traité de concession prévoit que le concédant pourra procéder au rachat de l’entreprise à la condition de donner au concessionnaire un préavis de deux ans, un tel préavis ne pourra engendrer d'effet juridique qu’à la condition que la délibération du Conseil Municipal intervenue à cette occasion ait été régulièrement l’objet d’une approbation expresse ou tacite de l'autorité préfectorale.

Le Conseil de Préfecture dans son arrêté fait allusion à la controverse qui s’est élevée sur la question de savoir quelle est l’exacte portée des dispositions qui figurent dans les articles 15 et 16 du décret du 5 novembre 1926, mais il n'insiste pas, puisqu'il estime qu’en l'espèce cette

(1) 10 mars 1934 : Société d'Eclairage d’Aix-les-Bains contre Viile d’Aixles-Bains.

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controverse est sans objet. Il ne sera pas sans intérêt de rappeler ici l'essentiel de celle-ci.

Les dispositions du décret du 5 novembre 1926 qui sont en cause sont les suivantes :,

« ARTIÈLE 15. — Les délibérations (des Conseils Municipaux) pour lesquelles une approbation par le ministre compétent, par un décret ou par une loi, est exigée par les lois et règlements, deviennent exécutoires de plein droit lorsqu'aucune décision n’est intervenue à leur égard dans un délai de trois mois à partir de leur dépôt à la souspréfecture ou à la préfecture.

« Toutefois, en ce qui concerne les traités portant concession à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente ans des grands services municipaux, ce délai est de six mois.

« ARTICLE 16. — A moins de dispositions contraires résultant des lois et règlements, les traités portant concession à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente ans des grands services municipaux et les traités relatifs aux pompes funèbres sont approuvés par le préfet. »

Des dispositions de l’article 15, certains ont voulu conclure que les traités de concessions pouvaient, depuis le décret du 5 novembre 1926, être approuvés implicitement à la suite de l'expiration d'un délai de six mois écoulés depuis le jour du dépôt de la délibération du Gonseil Municipal à la préfecture ou à la sous-préfecture.

Telle ne peut pas être pourtant la signification des textes ci-dessus reproduits.

La simple lecture de ces derniers montre que les articles 15 et 16 intéressent chacun un domaine différent. L’article 15 spécifie dans quelles conditions la délibération du

Conseil Municipal deviendra exéculoire, et l’article 16 indique comment sera approuvé le traité lui-même. Dans le premier cas, on est en présence d’un acte administratif de caractère unilatéral, et dans le second d’un acte de caractère contractuel. Le fait que la délibération du Conseil Municipal est considérée comme exécutoire à la suite d'expiration d’un délai déterminé ne peut être considéré comme équivalent à l'approbation d’un traité de concession à l’occasion duquel celle-ci à été prise.

Autrement dit, depuis la réforme consacrée par le décret du 5 novembre 1926 :

à) l'approbation de la délibération du Conseil Municipal est acquise implicitement quand un certain délai s’est écoulé;

b) et l'approbation du traité de concession lui-même qui, seule, rend le contrat parfait, doit être donnée par le préfet, et toujours d’une façon expresse.

Il y a là deux questions très différentes qui ne doivent pas être confondues (1).

Quand la collectivité concédante (département ou com-

mune) est en effet mineure, on ne comprendrait pas que l'intervention de l'autorité supérieure nécessaire pour l’approbation de la concession ne fût pas appelée à s'exercer pour sanctionner le rachat.

Par exemple, la loi de 1880 ne posait ce principe que d’une manière générale pour toutes les modifications à la concession et sans référence particulière à l'opération du rachat; l’article 10, $ 1 de cette loi disait notamment : « Tout changement de concessionnaire est la substitution de l’exploitation directe à l'exploitation par concession »,

(1) Voir Conseil de Préfecture de Montpellier : {er janvier 19392: Compagnie d’Electricité de Béziers, ù

c'est-à-dire les deux opérations qui supposent le rachat et auxquelles il aboutit.

Cette autorisation ne pouvait être donnée que par décret en Conseil d'Etat rendu sur avis conforme du Conseil Général ou Municipal suivant qu’il s'agissait en la matière de lignes concédées par le département ou par la commune.

La loi de 1880 présentait done à ce point de vue un défaut d'harmonie puisqu'elle ne soumettait l’autorisation de rachat et l'examen des conditions de l’opération qu’au contrôle du Conseil d'Etat, alors qu’elle exigeait, tout au moins pour les lignes classées comme chemin de fer, que là déclaration d'utilité publique fut prononcée par une loi.

Le projet du Gouvernement sur la loi nouvelle de 1913 portait en tous cas nécessité de l'intervention du Conseil d'Etat : si le rachat était opéré à l'amiable, la convention devait être approuvée par décret en Conseil d'Etat. Si, au contraire, l'accord n'intervenait pas entre le concédant et le concessionnaire, soit sur le principe même du rachat, soit sur les conditions de l'opération, l'exécution de la délibération du Conseil Général (ou Municipal) décidant le rachat d'office ne pouvait être poursuivie a autorisation par décret en Conseil d'Etat.

La règle édictée par l’article 37 de la nouvelle loi de 1913 sur les chemins de fer d'intérêt local correspond à une double nécessité de droit et de pratique. Le principe du rachat constitue, en effet, pour la collectivité concédante, un droit incontestable; le seul rôle du ministre des Travaux Publics est donc de poursuivre l’accomplissement des formalités indispensables pour la reprise des lignes rachetées et l’organisation, sur les bases légales, d’un nouveau mode d'exploitation.

Mais l'exercice même du droit de rachat emporte, comme conséquence, un nouveau régime de la ligne, rachetée (concession nouvelle, régie directe, etc.), qui peut présenter pour le département (ou la commune) des conséquences financières nécessitant un nouvel examen analogue à celui qui a eu lieu lors de la concession : il est done naturel que cet examen soit confié à la même autorité que celle dont émanait la déclaration d'utilité publique, et c'est ce prineipe — qui violait l’article 10 de la loi de 4880 — qui est consacré par la loi de 1948.

Par suite, l'émission du décret ou le dépôt du projet de loi de rachat reste subordonné à la présentation par la collectivité rachetante du système nouveau d'exploitation par concession, adjudication ou exploitation directe; ce n'est que quand il sera saisi du dossier ainsi complet que le ministre des Travaux Publies pourra consulter le ministre de l'Intérieur, qui aura en main tous les éléments pour apprécier les conséquences du rachat au point de vue des finances départementales {ou communales),

A cette étude relative à l'autorité compétente pour prononcer le rachat d’une concession de service public se rattache la question subsidiaire de l'exercice du droit d'exiger le rachat de leur entreprise pour une certaine catégorie de litulaires de services publics. C'est le cas, par exemple, des propriétaires d'usine hydraulique fondée en titre, c’est-à-dire possédée en vertu d’une vente nationale effectuée pendant la Révolution de 1789.

Un arrêt du Conseil d'Etat du 24 juin 1936 (1) a donné une réponse à ce problème. D’après cet arrêt, en l'absence

(1) Société Glace et Oxygène d'Amiens, avec note de M. MESTRE. S. 1937. II1-65.

d’une disposition de loi concrète, il n’appartient qu'à l’autorité judiciaire de connaître d'une contestation relative au droit de propriété.

C’est donc à l'autorité judiciaire et non au Conseil d'Etat qu’il appartient de connaître de la demande par laquelle le propriétaire d’une usine hydraulique qui tient ses droits, non d’une concession, mais d’un acte de vente nationale, entend imposer à l'Etat le rachat de son usine en se fondant sur un droit qu'il tiendrait de la loi du 16 octobre 1919.

Il en est ainsi, alors du moins que le propriétaire n’entend pas, par cette demande, faire résoudre la vente du bien national qu’il a acquis, car, dans ce dernier cas, c'est devant le Conseil de Préfecture qu’il lui appartiendrait de porter son action en premier ressort.

Dans sa note sous cet arrêt, M. MESTRE a bien étudié la question que posait l'exercice du droit de demander le rachat d'une usine ainsi fondée en titre; une telle usine comporte, en effet, en faveur de leur titulaire, des droits en principe perpétuels (article 29 de la loi du 16 octobre TOOL

Dans la matière il s’agissait de l'octroi d’une concession hydraulique à la ville d'Amiens sur le même cours d’eau que l'usine, ce qui diminuait la hauteur de la chute desservant cette dernière. La Société, estimant que la loi de 1919 lui attribue le droit d'exiger dans ce cas le rachat de son usine par l'Etat, fait cette demande. Le ministre des Travaux Publics ne répondant pas, cette décision implicite de rejet est déférée au Conseil d'Etat, qui se déclare incom-

(1) MESTRE : Le mystère de Particle 29 de la loi du 16 octobre 1919. Dalloz hebdomadaire, 1937. Chroniques, p. 7.

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