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pétent, « s’agissant d’une contestation relative au droit de propriété ». AS |
. La question posée était celle de savoir si le titulaire d’une usine fondée en titre, dont la hauteur est diminuée par une autre concession sur le même cours d’eau, a le droit d'obtenir de l'Etat le rachat de cette usine. L'arrêt ci-dessus. ne donne pas la réponse, puisqu'il constitue une décision d’incompétence. :
L’usinier est bien propriétaire des bâtiments eux-mêmes, mais ce qui est en question, c’est la hauteur de la chute; et la diminution de force motrice ne peut pas être considérée comme une atteinte au droit de propriété.
Pour M. MESTRE, le Conseil d'Etat, s’il avait cru pouvoir statuer sur le litige, aurait rejeté la requête. En effet, le droit de l'usinier, fondé en titre, est perpétuel, alors que le rachat ne s'applique qu’à des droits temporaires ou à des droits perpétuels comportant des charges dont l’assujetti entend se libérer. Dans l'espèce, le titulaire de l’usine proteste, au contraire, contre l’éviction dont il est l’objet. Le «rachat » qu'il réclame n’a rien de commun avec celui du concessionnaire qui se trouve privé de son droit temporaire par une décision unilatérale du concédant prise en vertu d’une disposition formelle de la loi.
Mais M. Mesrre estime que l’usinier fondé en titre devrait entrer dans la dénomination générale des « titulaires de droits particuliers à l'usage de l’eau » visés par l'article 6 de la loi de 1919, qui impose en leur faveur au concessionnaire une-indemnité en nature (eau ou force) en cas d'éviction totale ou partielle de leurs droits (1).
L'arrêt du Conseil d'Etat fait aussi allusion à un autre
(1) MAGNIER : Le droit des titulaires d’usines fondées en titre (1937).
procédé : l'Etat a le droit, au nom de « l'intérêt économique de la nation » (article 5 de la loi de 1919), d'attribuer des concessions de force motrice, même aux dépens des usiniers fondés en titre, comme avant 1919 les usiniers devaient appliquer les règlements de la police des eaux. Mais les droits de l’usinier ne seront pas sacrifiés : il aura le droit de retrouver, non seulement les sommes payées par son auteur pour l'acquisition de l'usine, mais encore celles qui représentent la plus-value acquise par ses installations depuis cette époque.
Le propriétaire d'une usine fondée en titre est on bien protégé par ces deux procédés complémentaires.
Nous pouvons maintenant résumer cette étude de la nature juridique du pouvoir de rachat : elle nous a montré que ce pouvoir était, soit de caractère réglementaire, soit de caractère contractuel, que s’il devait être en général inscrit dans le cahier des charges, il pouvait néanmoins être sous-entendu; d'autre part, ce droit de rachat par l'Administration ne peut, en aucun cas, être écarté par le contrat; enfin, l'autorité compétente pour décider le rachat d'un service public est, en principe, l'autorité compétente pour accorder la concession.
C'est avec ces règles qu'il nous faut examiner ie. - nant la question importante et complexe de la liquidation de la concession et de la fixation de l'indemnité due au concessionnaire, quand l'Administration a décidé de procéder au rachat.