CHAPITRE PREMIER L'OBJET DU RACHAT
Le rachat a essentiellement pour objet le service, ses installations et son matériel. On a été amené à préciser sur certains points la portée du rachat, en divisant l’opération quant à son objet, soit en rachat total, soit en rachat des entreprises annexes du service public :
1° Rachat total.
La règle est d'abord qu’en principe, le rachat doit être total, c'est-à-dire s'étendre à l’ensemble du service. Le rachat partiel, au contraire, n'est qu'une exception qui n’est possible que si l'acte de concession le prévoit expressément et en fixe exactement le domaine et la portée.
Un arrêt du Conseil d'Etat du 25 novembre 1936 (1)
(1) Compagnie des Tramways du Loir-et-Cher contre Département du Loiret, Rec. p. 1020.
a mis en application cette règle. Lorsqu’à l'expiration d’une concession l'autorité concédante est en droit, aux termes ‘du cahier des charges, de reprendre, à dire d'experts, le matériel roulant d’une Compagnie de tramways, en totalité ou seulement pour telle partie qu’elle jugera convenable, la double circonstance que l'autorité concédante s’est emparée de l’ensemble de la ligne afin d’assurer la continuité de l’exploitation et que l'inventaire dressé par les parties englobe la totalité du matériel roulant, n’est pas de nature à priver la collectivité du üroit de n’exercer qu'un droit de reprise partiel. Aucun de ces faits n’a pu, en effet, avoir d'influence en ce qui concerne le transfert de propriété du matériel roulant.
2° Les entreprises annexes.
Le concessionnaire exploite parfois des entreprises distinctes du service concédé, mais en liaison avec lui. Pour décider si le rachat doit s'étendre à ces entreprises annexes, il faut distinguer suivant que l’entreprise fait ou non partie intégrante du service concédé.
Si l’entreprise ne fait pas partie intégrante du service, le rachat ne l’englobe pas obligatoirement. Il ne peut y avoir que rachat amiable par voie conventionnelle, car l'Administration ne peut pas l’imposer au concessionnaire ni le concessionnaire à l'Administration.
Si l’entreprise fait partie intégrante du service public, le rachat s'étend obligatoirement à cette entreprise. Il y a lieu alors à une indemnité spéciale pour cette dernière, à condition toutefois que celle-ci ait été prévue par l'acte de concession ou autorisée ensuite par l'Administration. Autrement, il n’y a pas lieu à indemnité spéciale. /