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LA LIQUIDATION DE LA CONCESSION

Le rachat entraîne la liquidation de la concession. Cette liquidation des droits et obligations de l'autorité concédante ou du concessionnaire s'opère comme à l'expiration de la concession en considération de la reprise du service par l'Administration. A cet effet, la liquidation comprend :

1e L'attribution à l'Administration des installations et du matériel détenu par le concessionnaire et qui doivent revenir à l'Administration suivant la distinction des biens de retour et des biens de reprise:

2° Le règlement des rapports financiers entre l'autorité concédante et le concessionnaire, et notamment le remboursement des avances pour garantie d'intérêt.

Âre SECTION

Les installations et le matériel.

a) Les installations et le matériel se divisent, pour leur attribution à l'Administration, en biens de retour et biens de reprise.

Les biens de retour reviennent de plein droit et gratuitement à l'autorité concédante. Les biens de reprise peuvent ou doivent, suivant les cas, être repris par lAdministration moyennant un certain prix, dit prix ou indemnité de reprise.

La variété des clauses relatives à la fixation de cette

indemnité est grande; cependant, il y à deux cas géné- TAUX +

Dans le premier, l'indemnité correspond à la partie non amortie des dépenses de premier établissement (artiele 23 du cahier des charges des DISTRIBUTIONS d'énergie électrique de 1928). On déduit en conséquence de la valeur de chaque élément du premier établissement une annuité représentant un amortissement normal : cette indemnité est multipliée par le nombre d'années écoulé depuis la date de l'investissement jusqu’à l’époque du rachat; si cette somme obtenue n'atteint pas le chiffre du capital investi, la différence forme l'indemnité de reprise. On calcule l’amorlissement d’après les règles définies par le traité et non d'après la comptabilité de la société concessionnaire.

Dans le deuxième cas, l'indemnité de reprise doit être égale à la valeur des installations. La valeur considérée est la valeur actuelle, la valeur d'utilisation : elle sera déterminée par une expertise, qui tiendra compte notamment de la dépréciation du matériel repris. Si les instal- Jations ont été détruites, du fait de la guerre par exemple, on en appréciera la valeur avant la destruction; l’évalualion sera faite comme si l'exploitation devait continuer. Il a été jugé qu'on ne devait pas faire état pour cette estimation du fait que certaines constructions ou certains appareils ne répondraient plus aux conceptions modernes.

Le rôle des experts, même amiablement choisis, est simplement consultatif et leurs décisions peuvent toujours être discutées devant le juge du contrat; en aucune manière ils ne sauraient jouer le rôle d’arbitres.

Voilà les principales règles fixant l'indemnité de reprise, qui ont été mises en application par la jurisprudence du Conseil d'Etat, que nous allons maintenant commenter.

En cas de reprise par la commune d’une usine à gaz en partie détruite par suite des faits de guerre, le concessionnaire a droit, conformément à son contrat, à une indemnité représentant la valeur qu'auraient eu dans leur état normal, au jour de la reprise, toutes les installations qui ne devraient pas revenir gratuitement à la commune. Mais aucune clause du contrat ne prévoyant le rachat, le concessionnaire n’a pas droit, de ce chef, à une indemnité qui se cumulerait à celle qu’il recevra pour la reprise de ces installations.

C'est ce qui ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 juillet 1933 (ville de Fère-en-Tardenois contre Société Greyson et Ci, Rec. p. 750).

De même, à défaut de stipulation contraire dérogeant expressément au droit commun, la valeur de rachat à dire d'experts des objets mobiliers doit être une indemnité telle que lopération ne modifie pas la valeur du patrimoine des parties, appréciée en argent au jour de la cession (1). Si la théorie de l’imprévision doit être admise pour l'autorité concédante comme pour le concessionnaire, et si ce dernier, pas plus que la puissance publique, ne pouvait prévoir la situation économique créée par la guerre, l’Administration n'est pas fondée à soutenir qu’elle doit allouer à la Compagnie une indemnité limitée à la valeur des objets mobiliers à l’état de neuf au jour de l’achat.

Ce serait modifier, en effet, la consistance du patrimoine de la Compagnie, qui, comme tous Îles patrimoines, est fonction de la valeur vénale anormale de cette époque.

Dès lors, en recevant à l'époque du rachat, pour des objets mobiliers usagés, une somme supérieure au prix

(1) Conseil de Préfecture de la Gironde : 11 mai 1923. Tramways de banlieue contre Département de la Gironde.

payé jadis pour le rachat à l’état de neuf, la Compagnie ne fait aucun bénéfice anormal puisqu'elle touche une somme d'argent qui n’a pas plus de puissance d'achat que la somme trois ou quatre fois moindre qu'elle aurait reçue avant la guerre 1914-1918.

S'agissant du rachat d’une concession de gaz par une ville, si celle-ci a, dès le début de l'instance, non seulement admis le principe de l'indemnité pour reprise, à l’occasion du rachat de la concession, de l’usine, du matériel et des approvisionnements, mais encore conclu expressément à ce que le montant de cette indemnité fût fixé par des experts, le Conseil de Préfecture, en autorisant une expertise, à l'effet de rechercher la valeur des objets cédés, n’a fait que donner acte aux parties de leur accord sur ce point.

Le contrat de concession stipulant enfin que le montant de l'indemnité de reprise sera fixé par des experts qui évalueront les objets selon la valeur du moment, la ville ne saurait contester leurs propositions sans établir qu'ils ont fait une inexacte appréciation de cette valeur à la date des opérations de Pexpertise.

Lorsque, pour l'évaluation de l'indemnité destinée à accompagner en fin de concession la reprise des installations par une collectivité, il a été spécifié au cahier des charges que cette indemnité serait fixée à dire d'experts, chacune des parties nommant le sien, et, en cas de désaccord entre les deux hommes de l’art, ceux-ci, ou, à défaut d'entente entre eux sur le choix à faire, le président du Tribunal Civil, désignant un tiers arbitre, la décision commune des experts contractuels ou celle départitrice du tiers arbitre constitue une décision préalable obligatoire pour la recevabilité d'une action contentieuse sur le même

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objet, cette dernière ne pouvant pratiquement être introduite par la suite devant le tribunal administratif que par voie de réclamation contre la décision dont s'agit. L'action contentieuse n’est donc nécessairement ouverte aux parties qu'après que l'expertise amiable a été normalement accomplie et, en cas de désaccord entre les deux premiers experts, poursuivie jusqu'à la phase terminale qu'elles lui ont contractuellement assignée.

En conséquence, une société concessionnaire ne peut tirer argument du désaccord des deux experts amiables choisis par les parties et de la démission du tiers arbitre pour raison de santé, ce qu’elle qualifie « l’interminable longueur de l'expertise en cours », pour demander sans plus attendre au Conseil de Préfecture, juge du contrat, de se substituer au tiers arbitre pour statuer sur l’élévation du prix de rachat, après avoir, au besoin, eu recours à des experts désignés dans les formes prévues par l’article 13 de la loi du 22 juillet 1889. II en est ainsi tout au moins dès lors qu'il n’est justifié ni d’un cas de force majeure, ni d’une faute de la ville, venant mettre obstacle à l'achèvement de l'expertise contractuelle (1).

(4) Cest ce qui résulte d’une jurisprudence constante en la matière :

Conseil de Préfecture Interdépartemental de Versailles, 30 novembre 1940. Société Lyonnaise des Eaux contre Ville du Vésinet,.

Conseil d'Etat, 44 juin 1912 : Mottet contre commune de Saint-Martin-de- Vésubie, Rec. p. 676.

Conseil d'Etat, 12 janvier 1912 : Compagnie Continentale du Gaz contre Ville de Lille, Rec. p. 43. E :

Conseil d'Etat, 23 novembre 1923 : Compagnie du Gaz de Dole contre Ville de Dole, Rec. p. 755.

Conseil d'Etat, 22 février 1929 : Ville de Montdidier contre Roubinet, Rec. p. 224.

Conseil d'Etat, 6, décembre 1935 : Ville de Bergerac contre Société du Gaz et d’Electricité de Bergerac, Rec. p. 1148.

Conseil d'Etat, 10 juillet 1936: Ville de Boulogne contre European Gas Co Litd., Rec. p. 764. ;

6) La répartition des biens du service entre ces deux catégories (biens de reprise et biens de retour) est établie par l’acte de concession et varie suivant les concessions. Cette répartition dépend des éléments suivants :

Une large participation financière et des tarifs élevés pour les taxes entraînent extension des biens de retour gratuits aux dépens de biens de reprise, parce que l'effort d'amortissement du concessionnaire a été allégé. Les biens de valeur durable sont pris généralement comme biens de reprise. Pour certains matériels, tels que le matériel roulant dans les services de transport, on a tendance à les classer comme biens de reprise, afin que le concessionnaire ait ainsi intérêt à les entretenir en bon état.

Cette répartition entre les deux catégories de biens à fait l'objet d'une jurisprudence assez importante. :

Lorsqu'un contrat de concession antérieur à la mise en vigueur du régime d'énergie électrique organisé par la loi du 15 juin 1906 ne contient aucune disposition relative à la propriété des ouvrages à l'expiration de la concession; que les tractations préliminaires n’apportent aucun renseignement à ce sujet; qu’on ne saurait notamment soutenir que dans la commune intention des parties les tarifs aient été aménagés de façon à ce qu’en fin de contrat le concessionnaire fût complètement remboursé de la valeur de ses installations; qu'enfin, lesdites installations ont été exécutées et entretenues aux frais du seul concessionnaire, on doit admettre celui-ci se trouvant, quant à ces droits sur les ouvrages, dans une situation analogue à celle d’un simple permissionnaire de voirie, que la commune n’est pas fondée à revendiquer la propriété du réseau sur le motif que ces ouvrages seraient incorporés au moins en partie au domaine public.

Cependant, l'affectation des ouvrages à un service d’intérêt général doit faire reconnaître à la commune un droit de reprise moyennant indemnité calculée d’après la valeur actuelle des installations, sans qu’il y ait à rechercher si elles ont été ou non amorties. |

Dans l'affaire (1), la ville soutenait que les ouvrages de distribution électrique constituent des ouvrages publics dont l’autorité concédante est ipso facto propriétaire, sous la seule réserve d’une indemnité éventuelle si les ouvrages n’ont pas été complètement amortis en cours de concession. Elle invoquait notamment à l'appui de sa thèse l’article 10, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1906 et la loi du 31 juillet 1913, d'où résulte le droit pour le concédant d'exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages pour un motif d'intérêt public. Elle ajoutait que le concessionnaire ne peut, ni démolir, ni aliéner les installations en dehors de l'autorisation du concédant, et qu'enfin le matériel, les approvisionnements et tout ce qui a un caractère mobilier restent seuls la propriété du concessionnaire en fin d'exploitation.

Le Conseil de Préfecture ne s’est pas rallié à cette thèse et il semble qu’il doive en être approuvé. Il est certain que si, en matière de concessions de travaux publics pures et simples, l'ouvrage devient la propriété de la personne administrative, dans le domaine des concessions de service publie, l'ouvrage peut être indifféremment soit la propriété du concessionnaire, soit celle de la ville. L'article 22 du cahier des charges-type donne simplement à la commune la faculté de reprendre les ouvrages en fin de concession

(1) Conseil de Préfecture de Toulouse, 5 juin 1936 : Commune contre Société du Gaz.

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à titre gratuit ou onéreux, mais ne lui attribue pas de plein droit la propriété des ouvrages. |

La jurisprudence ne considère l'autorité concédantie comme propriétaire des ouvrages de distribution que si le traité stipule à son profit le retour obligatoire de ces ouvrages sans indemnité en fin de concession. Il faut, pour qu'il en soit ainsi, une convention expresse. Dans le cas contraire, le concessionnaire est réputé propriétaire des ouvrages. : |

Néanmoins, même au cas où les installations sont la propriété du concessionnaire et où le contrat ne contient aueune clause de retour gratuit au concédant, ce dernier possède en fin de concession un droit de reprise à titre onéreux. C’est la conséquence normale de l'affectation de l'ouvrage publie à une fin d'intérêt général. L’indemnité doit alors être calculée d’après la valeur actuelle des installations au moment de la reprise.

Rappelons, au contraire, qu'en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, la valeur de l'outillage doit être calculée en fonction de l'amortissement déjà réalisé et de celui à venir lorsque la collectivité concédante reprend à la faveur d’une résiliation ou encore rachète, avant la date d’expiration normale de la concession, des installations qui, aux termes du contrat, devaient en fin d'exercice lui faire retour gratuit (Conseil d'Etat, 27 février 1935; Société des Eaux et du Gaz de Courtenay, Rec. p. 256).

Dans cette hypothèse, en effet, la société concessionnaire doit récupérer le prix de ses installations sur la durée entière de la concession : il est juste que si un rachat vient prématurément y mettre fin, la société concessionnaire ait pour créance la valeur des appareils non encore amorlis, Mais cette solution suppose : ” :

1° une clause de retour gratuit;

2° une résiliation ou un rachat avant la date normale

d'expiration de la concession.

Les bâtiments servant à l'exploitation étant en bon état d'entretien, à l’époque du rachat, et les quelques réparations nécessaires étant de celles que le concessionnaire aurait exécutées sans tarder si le rachat n'avait pas eu lieu, le coût de ces Pope doit être évalué au cours de cette époque.

Les ouvrages non prévus du cahier des charges, exécutés par le concessionnaire sans que la ville qui s'était réservé le contrôle des travaux ait formulé aucune observation, pour améliorer le fonctionnement d’autres ouvrages, d’ailleurs construits suivant les règles de l’art, ne doivent pas être considérés comme rentrant forcément dans la commune intention des parties.

Un cahier des charges stipulant que l’annuité doit être diminuée des sommes qui auront pu être dépensées pour mettre un réseau en bon état d'entretien, cette disposition doit être entendue comme visant les travaux qui, au jour du rachat, étaient nécessaires pour que le service puisse être assuré normalement, et non une remise à neuf complète de toutes les parties usagées mais encore susceptibles de fournir un bon service.

Conformément à cette interprétation, le concessionnaire devra être regardé comme ayant rempli ses obligations si'aucun travail de réparation ne lui a été réclamé en cours d'exploitation par un département en vertu de la loi du 11 juin 4880 et du décret du 6 août 1881, et si, en outre, le département a en fait utilisé pendant plusieurs années le réseau sans y faire de réparations.

Une question s’est posée à propos du matériel roulant

complémentaire dans les concessions de tramways : en Cas de rachat, que devient ce matériel complémentaire ? Non amorti, sera-t-il repris par le concédant ? En cas de rachat. il le sera peut-être, encore que l'application de l’artiele du cahier des charges au matériel complémentaire ne soit pas certaine, et que bien des conventions limitent le matériel roulant à reprendre.

c) Le retour ou la reprise des biens du concessionnaire ‘est, en principe, obligatoire pour l'Administration, sauf exceptions. Ainsi pour les immeubles utilisés par le concessionnaire, mais qui ne font pas partie intégrante de l'exploitation du service, la reprise est une simple faculté pour l'Administration. Parfois, l’acte du -concessionnaire stipule que pour certains biens déterminés, le retour gratuit sera facultatif pour l'Administration. Celle-ci pourra renoncer au retour. Il en est ainsi notamment pour les installations et matériels, qui deviennent vite démodés et inutilisables, comme, par exemple, les installations de distribution électrique. Au cas où l’Administration refuse le retour, le concessionnaire est tenu d'enlever à ses frais l'installation et le matériel refusés. Enfin, d’une façon générale, l’acte de concession peut oujours prévoir des dérogations à la règle de l'obligation de retour et de reprise. |

2e SECTION

Le règlement des rapports financiers.

Ces rapports financiers résultent des subventions et avances fournies par l'autorité concédante au concessionnaire. Ce règlement s'opère de la façon suivante :

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a) Le règlement comporte un acte préalable qui est la reddition des comptes à l'autorité concédante en ce qui concerne les comptes de premier établissement et d'exploitation. Cette reddition des comptes est un acte obligatoire.

Cette règle a été mise en application par un arrêt du Conseil d'Etat du 14 juin 1983 (1) qui dit : « Considérant que par arrêté du 2 août 1928, confirmé par le Conseil d'Etat le 12 décembre 1930, le Conseil de Préfecture interdépartemental d'Orléans a décidé que la concession de la ligne d'Orléans à Ouzouer-le-Marché, exploitée par la Compagnie requérante, avait pris fin le 1 avril 4927; : qu'invitée par le préfet, le 8 août 1928, à produire les comptes de la période écoulée depuis le 1# avril 1927, la Compagnie a répondu le 43 août 1927 par une lettre qui constituait un refus;

« Considérant qu'il ne pouvait être procédé au règlement final de la concession et à celui de la période postérieure au 1% avril 1927 sans que le département fût mis en demeure de connaître les comptes de la Compagnie pour cette période; que, par l'arrêté attaqué, le Conseil de Préfecture s’est borné, tout en réservant les droits des parties quant au règlement financier à intervenir, à reconnaître l'obligation pour la Compagnie de rendre compte au département; que la Compagnie n'est pas fondée à demander l’annulation de cet arrêté. »

b) Le règlement comporte le remboursement ‘par le concessionnaire des sommes avancées par l'Administration à titre de garantie d'intérêt.

{1) Conseil d'Etat, 14 juin 1933. Compagnie des Tramways de Loir-et- Cher. Rec. p. 619. À

c) Quant aux sûretés que pour protéger la créance de garantie d'intérêts, l'Administration possède à raison de ses avances, on avait envisagé de les assurer avec les biens de reprise, en faisant de ces biens le gage de la créance. En -outre, il y aurait eu compensation entre la créance de garantie d'intérêt et la dette du prix de reprise. Cela n'a pas été admis. Le principe dans les rapports financiers entre l'autorité concédante et le concessionnaire est qu'aucune compensation n’est possible entre la créance de l’un et la dette de l’autre, à moins que l'acte de concession ne l’admette expressément.

Ainsi, par exemple, les subventions allouées par l'Etat aux voies ferrées d'intérêt local en vertu de la loi du 11 juin 1880 ne sont, aux termes de l’article 13 de cette loi, remboursables qu'en cours d'exploitation, sur les excédents de recettes, dans les limites fixées par cet article et en application des stipulations du contrat de concession.

A la différence de la garantie d'intérêt dans les contrats de concession de réseaux d'intérêt général, ces subventions n'ont pas le caractère d’avances remboursables en fin de concession et ne sauraient, dès lors, être récupérées par l'Etat en fin de rachat, sur la valeur du matériel et des objets repris par l'autorité concédante.

Le Conseil de Préfecture est compétent en vertu de la loi du 28 pluviôse, an VIII, en qualité de juge du contrat. pour connaître en premier ressort d’un recours contre une décision ministérielle mettant opposition au paiement de la créance du concessionnaire, jusqu’à concurrerice du montant de subventions de cette nature.

C’est à tort que le Conseil de Préfecture admet en ce cas la thèse de l'Etat.

Cependant, il est admis exceptionnellement que lorsqu'une garantie d'intérêt est accordée pour la construction d'une ligne de chemin de fer déterminée, il peut y avoir compensation entre la créance de cette garantie d'intérêt et le prix de reprise du matériel de la ligne.

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