‹ Le Rachat Des ConcessionsChapitre 4 sur 53 · E = LS · texte numérisé non relu

E = LS

Le principe ee qui domine général la >. théorie de l'exécution des contrals de l'Administration est celui- là même qui domine le droit moderne civil : c'est le- respect de la parole donnée. Les parties contractantes sont obligées d'exécuter leurs obligations respectives de bonne foi dans les conditions où elles ont été stipulées. ë Dans les contrats administratifs, le fait que le contrac- = tant devient, dans une certaine mesure, le collaborateur de l’Admimistration pour le fonctionnement d'un service public, a une conséquence principale. Le fournisseur ou l'entrepreneur, obligé envers l'Administration par un contrat administratif, doit exécuter ses obligations suivant certaines règles plus strictes que celles qu'on appliquerait s’il n’était lié que par un contrat de droit privé. L'intérêt général du fonctionnement régulier du service publie exige une interprétation plus rigoureuse des obligations de l'entrepreneur où du fournisseur.

Il y a là une règle essentielle de l'exécution des contrats administratifs. L'intérêt général du fonctionnement régu-

“END lier du service public ne doit pas être compromis par l'intérêt privé du contractant.

De son côté, l'Administration est obligée envers le contractant.

Cette idée est à la base des règles spéciales qui dominent l'exécution des obligations des contrats administratifs. Ces règles dérivent des principes de justice et d'équité telles que la parole donnée doit être respectée, celui qui commet une faute dans l'exécution de ses obligations doit en supporter les conséquences; les clauses d’un contrat doivent être interprétées et exécutées raisonnablement d’après la commune intention des parties, sans s'attacher trop étroitement au sens littéral des termes employés.

Mais il ne faut pas appliquer par analogie les règles édictées par les Codes de Droit Privé aux contrats administralifs qui, au premier abord, ressemblent à certains contrats de droit privé, mais qui, en réalité, sont des contrats différents.

En droit privé, aucun contrat ne ressemble au contrat de concession de service publie (1).

Pourtant, certains juristes ont parfois eu la tentation de chercher dans le droit privé un contrat &#nalogue en vue d’en tirer des règles juridiques applicables au contrat administratif (2).

(1) CHARDENET (Conclusions Conseil d'Etat, 30 mars 1861, Société du Gaz de Bordeaux, Recueil Lebon, Pp. 128 : « Le contrat de concession est un contrat d'ordre essentiellement administratif, qui n’a pas d’analogie dans le droit civil »).

(2) PicHar (Conclusions Conseil d'Etat, 4 mars 1910, THÉROND, Recueil, p. 194 : « Le contrat de concession de service public est le contrat de louage de service des articles 1710, 1779 et 1768 du Code Civil ayant pour objet l’exécution d’un service public et présentant le caractère d’une concession », C’est une erreur certaine, Gaston JÈZE : « Les principes généraux du droit administratif (3e éd, III, 1926, p. 348).

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