‹ Le Rachat Des ConcessionsChapitre 5 sur 53 · NA · texte numérisé non relu

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Dans la matière, la notion de droit public est une notion

nécessaire. Même dans les pays qui n’ont pas un droit administratif perfectionné du type français, les idées

développées plus haut sont prédominantes et appliquées par les tribunaux judiciaires.

Lorsque l'Administration conclut un contrat pour lle fonctionnement d’un service public, elle fixe avec soin

l'étendue des prestations que le contrat devra fournir.

Mais par cela même qu’il s’agit d’un service public, dont les besoins peuvent varier en cours d'exécution du contrat portant très souvent sur une longue période, la question se pose de savoir si les prestations fixées au contrat le sont d’une manière immuable. Si, après la conclusion du contrat, l'Administration, pour donner plus complètement satisfaction aux besoins du service public, est amenée à envisager une modification en plus ou en moins de l'étendue des prestations du contractant, le contractant peut-il s’y opposer en invoquant la clause du contrat relative aux prestations à fournir ? :

Exemple : un service public est concédé avec une certaine organisation et en vue d’un certain fonctionnement, établi en tenant compte de certains besoins à satisfaire, les actes de concession sont toujours de longue

durée (50, 75, 99 ans); en cours de concession, si la situa-

tion économique change, l’organisation du service doit être modifiée pour qu’elle donne satisfaction aux besoins publics nouveaux. Le contrat de concession sera-t-il un

obstacle ? Le contractant pourra-t-il invoquer son contrat

pour s'opposer à la modification ? La Compagnie concessionnaire d'un chemin de fer, d’un tramway, d'une distribution d'électricité, d’eau, de gaz, l'entrepreneur d’un travail public, pourront-ils, en s'appuyant sur leur

ns contrat, nd. é moHAganen envisagée par l'Admi- >

nistration ? - | Mais il faut pousser encore plus loin le A Il 2e. peut que, en cours d'exécution du contrat administratif,

l'Administration constate qu'il y ail lieu de supprimer =

le service public concédé ou de changer radicalement le mode d'exploitation, de substituer la régie à la concession. L’Administration peut-elle mettre fin au contrat ? Ne trouve-t-elle pas un obstacle dans le EE de concession ? | :

La même question se pose pour un travail Dub see +

cours d'exécution, l'Administration constate que le travail est devenu inutile. Par exemple, un nouveau tracé de route doit remplacer l’ancien. >.

Il en est de même pour un marché de fournitures à prestations multiples quand les besoins du service public viennent à disparaître complètement. L’Administration

ne peut-elle pas mettre fin au contrat, sans que le contrac- —

tant puisse s’y opposer ?

En résumé, l'Administration a-t-elle le pouvoir “de mettre fin à tout moment à l'exécution du contrat administratif ?

R° SECTION Idées dominantes pour la solution du problème.

Le contrat administratif est toujours contracté pour assurer le fonctionnement d’un service public. Le contrac-

tant est essentiellement un collaborateur au fonctionne-

ment du service public; l'intérêt général du fonctionnement régulier et continu de ce service l'emporte sur l'intérêt particulier du contractant.

Cès- idéés fondamentales en toutes les obliga-

tions résultant du contrat administratif. C'est ainsi que

M. Mode AY: dans un arrêt du Conseil d'Etat,

déclare : « Dans tout contrat intéressant Je fonctionne-

ment même du service public, l'Etat ne contracte pas comme un simple particulier, il ne cherche pas à gérer

des intérêts individuels; il contracte pour une collectivité,

pour Je publie, pour les exigences du service public,

pour l'intérêt collectif et général. Et alors, toutes les fois

qu'il passe véritablement un marché de service public,

Hi fait quelque chose d'autre que ce que fait un contrac- tant ordinaire, un contractant du code civil ou du code

de commerce. Puisqu'’il fait quelque chose d'autre que ce contractant ordinaire, il ne faut pas appliquer à ce

: quelque chose les mêmes règles qu'aux contrats de droit

en commun : c'est la logique, et par suite c’est le droit. De.

là est née l'idée qui est à la base de tout le droit administratif moderne qu'il y à dans le contrat de service public . une situation différente de celles qui font l’objet du ütre des obligations du code civil, situation qui doit se traduire par des différences de principes ».

Il faut donc conclure que l'Administration a le pouvoir d'apporter en cours d'exécution les modifications qu’elle estime nécessaires au bon fonctionnement du service

pone pour lequel a été passé le contrat administratif.

Ce pouvoir doit consister non seulement à augmenter ou à diminuer l'étendue des prestations à fournir par

-le contractant, mais à mettre fin à ces prestations ellesmêmes. Il serait absurde que l'Administration continuât à faire LORCHONNEr pendant des années un service public

(1) Conclusions Conseil d'Etat, 8 février 1918, société d’Eclairage de Poissy, R. D. P., 1918, D. 237. ;

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devenu inutile ou à maintenir une administration devenue inadéquate ou à recevoir des prestations inutiles au service public. Il y aurait une perte économique injustifiable, une pétrification intolérable des services publics, un gaspillage des deniers publics (1).

L'intérêt général du service public peut donc l'emporter sur l'intérêt privé du contractant. Celui-ci ne peut opposer à l’Administration que son intérêt privé, qui n’est pas suffisant pour entraver le fonctionnement régulier du service public. Le contractant n’a pas le droit d'imposer une prestation dans des conditions qui ne correspondent plus aux besoins du service public.

Cependant, tout cela n'existe qu’à la condition essen- P )

tielle que l'intérêt privé du contractant ne soit pas sacrifié. Le droit de l'Administration de faire passer l'intérêt général avant l'intérêt privé du contractant est incontestable, mais l'intérêt privé de ce dernier est légitime; sil était sacrifié purement et simplement, le contractant subirait sans compensation une expropriation de son droit pour cause d'utilité publique.

C'est contraire à l'équité, au principe fondamental du droit public moderne, à l'égalité des individus devant les charges publiques. Du reste, si l'Administration pouvait sacrifier purement et simplement les contractants au nom de l'intérêt général, elle n’en trouverait bientôt plus, ou bien elle devrait accepter alors des conditions très dures exigées en prévision de ces sacrifices.

La solution correcte du problème consiste donc à reconnaître à l’Administration le pouvoir de mettre fin au contrat et à allouer au contractant une indemnité pécuniaire représentative de tout le préjudice subi par

(1) Cf. M. JÈzE, Contrats Administratifs, tome I (1936).

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celui-ci. Cette indemnité est donc nécessaire et suffi- -sante.

Le contractant n'a pas à substituer son appréciation à celle de l'Administration pour savoir si le contrat doit être continué; il est un entrepreneur qui a fait une affaire destinée à lui procurer un bénéfice pécuniaire; du momerit que le bénéfice prévu lui est assuré, tous ses intérêts légitimes sont sauvegardés.

La question se pose ensuite de savoir si des clauses expresses du contrat peuvent modifier d’une manière quelconque ces principes, et en particulier les écarter “complètement ? 5

, 1° Toutes les fois qu’il s'agit d'un contrat administratif

à longue durée (concession de service public), l’'Administration ne peut pas à l'avance renoncer à son droit de suppression, parce qu’elle ne peut pas savoir ce qu’exigera le fonctionnement du service public. Le pouvoir de l'Administration de supprimer l'étendue des prestations par la résiliation du contrat est une règle d'ordre publie, à laquelle la convention des parties ne peut pas déroger. Toute clause du contrat qui s’analyserait en une limitation directe de ce pouvoir est nulle d'ordre public; l'exercice de la compétence de l’Administration pour le bon fonctionnement du service public est inaliénable.

2° Ce qui peut faire l’objet d'une convention expresse, c'est la situation juridique du co-contractant, pour le cas où l'Administration userait de son pouvoir de résiliation. Sur ce point, la liberté des parties est entière. On pourra déterminer exactement les éléments du calcul de l'indemnité à allouer au contractant; soit écarter toute indemnité, soit fixer une indemnité forfaitaire, soit

limiter l'indemnité aux dommages réellement éprouvés (damnum emergens), à l'exclusion du bénéfice manqué (lucrum cessans), soit étendre l'indemnité aux bénéfices manqués, etc.

La convention des parties pourra ainsi fixer des délais et prescrire des formalités pour que le contractant fasse valoir ses droits contre l'Administration.

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3° DECTION

Moyens de mettre fin à la concession.

En résumé, la question de la fin de la concession se pose pour toute concession de service public, car les concessions sont toujours temporaires; il ne peut y avoir de concessions perpétuelles et définitives. C’est une règle absolue qui ne supporte pas de dérogation. Les raisons de ce caractère temporaire de la concession et les moyens par lesquels il se réalise sont les suivants :

A) LES RAISONS : Le caractère temporaire se fonde sur des raisons juridiques et non des raisons pratiques.

4° L'inaliénabilité du pouvoir étatique :

La concession perpétuelle de service publie implique

une certaine aliénation du pouvoir étatique, puisque

l'Etat renonce pour toujours au service publie ainsi concédé. C’est pour cela que la concession perpétuelle est juridiquement impossible. Car c'est un des principes fondamentaux de l'Etat moderne que le pouvoir étatique est essentiellement. inaliénable en lui-même et dans ses manifestations qui sont d'ordre public.

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Sous l'Ancien Régime, la plupart des concessions élaient faites à perpétuité (exemples : le canal du Midi, le canal de Briare). Au début du xx: siècle, les premières concessions de chemins de fer ont été faites à perpétuité. Mais on a renoncé à ce système après le premier tiers du xix*° siècle. On n’accorde plus que des concessions à temps; ce temps peut d'ailleurs être long : 75 ans, 99 ans. Les concessions perpétuelles ont été transformées en concessions à temps (concessions de chemins de fer) ou rachetées (canal du Midi).

2° Le caractère exceptionnel de la concession :

Le mode normal de gestion des services publics est la régie. La concession est le mode exceptionnel. Par conséquent, si besoin s’en fait sentir, l'Administration doit pouvoir se dégager de ce mode exceptionnel qu'est la concession pour revenir au mode normal, qui est la régie.

3° Les transformations du service : :

Etant donnés les changements qui se produisent inévitablement dans les situations politiques, sociales, économiques, etc., la plupart des services publics ont besoin, au bout d’un certain temps, d'être transformés. L’Administration concédante a bien le pouvoir de modifier unilatéralement l’organisation du service; mais ce pouvoir est insuffisant. Il ne peut être opéré que des modifications partielles et non des transformations profondes et fondamentales du service. De telles transformations exigent que l’Administration reprenne le service, pour les réaliser elle-même ou les imposer à un nouveau concessionnaire, au moyerf d'une nouvelle concession.

SRE PRE

B) La RÉALISATION : Deux procédés sont employés pour donner à la concession de service public le caractère

temporaire.

1° La durée limitée :

La concession est accordée pour une durée limitée, au terme de laquelle elle prend fin automatiquement, et le service fait retour à l'Etat. Cest là le moyen normal de mettre fin à la concession et de lui donner ainsi le caractère temporaire.

Un moyen exceptionnel de mettre fin à la concession résulte du pouvoir de rachat de la concession qui appartient à l'autorité concédante. Ce moyen permet de mettre fin à la concession avant l'expiration de sa durée.

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