‹ Le Rachat Des ConcessionsChapitre 41 sur 53 · RP PONET EN ER N · texte numérisé non relu

RP PONET EN ER N

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En matière de rachat de chemins de fer, de tramways ou de concessions de lumière, le principe est que l’annuité doit indemniser le concessionnaire évincé des produits d'exploitation dont il est dépossédé.

C'est ainsi que les articles 36 du cahier-type des chemins de fer d'intérêt local et du cahier-type des tramways prévoient qu’en cas de rachat, après quinze années d’exploi-

tation, l’annuité sera réglée en relevant les produits nets

obtenus par le concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué, et en Y comprenant les annuités qui auront été payées à titre de subvention; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années et l’on établira le produit net moyen des cinq autres années. Ce produit net moyen formera le

. montant d’une annuité qui sera due et payée au conces-

sionnaire pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.

Ce calcul est faible lorsque l'exploitation laisse annuellement un produit net, mais il devient impossible lorsqu’elle ne laisse qu'un déficit. L'annuité se réduit alors à zéro. Le rachat ne coûte au concédant que le matériel roulant et les objets mobiliers.

Bien que cette solution découle logiquement des contrats et qu'elle soit admissible lorsqu'il n’est pas à prévoir de bénéfices jusqu'à la fin de la concession, on ne peut s’empêcher de reconnaître qu'elle est très rigoureuse pour le concessionnaire dans le cas où il a construit de ses deniers: ses dépenses devant, dans ce cas, profiter sans contre-partie au concédant et au service public.

Il est équitable, sinon juridique, que le concédant lui en tienne compte, au moins en partie.

Etudions l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 juillet 4948 (1) intéressant la question du fondement de l'indemnité.

Les termes d’une convention intervenue entre un département et une Compagnie expioitante de tramways, au sujet des conditions du rachat de la concession desdits tramways, et à l'effet de renvoyer à la juridiction contentieuse la solution de la question de savoir s'il doit être opéré une réduction de l’annuité du rachat à raison du paiement en capital de la valeur actuelle, à dire d'experts. des objets mobiliers repris par le concédant, impliquent qu'elles ont eu la volonté commune d'appliquer au rachat les dispositions des paragraphes 3 à 6 de l’article 19 du cahier des charges, c’est-à-dire les conditions du rachat après quinze ans, bien que toutes les lignes rachetées n'aient pas eu cette durée d'exploitation et, par voie de conséquence, qu'aucune réduction ne doit être opérée sur le montant de l’annuité du rachat à raison du remboursement du capital de la valeur actuelle des objets mobiliers.

Cet arrêt du Conseil d'Etat permet de faire les quelques remarques suivantes :

Les parties avaient décidé de régler les conditions du rachat par voie d'entente directe, conformément à la loi du 11 juin 1880 qui ne détermine une procédure spéciale qu’à défaut d'accord amiable.

Le litige fut soumis aux tribunaux; la question était celle-ci : « Le département remboursant à la Compagnie, à dire d’experts, conformément aux dispositions des articles 17 et 19 du cahier des charges, le montant en capital de la valeur actuelle du matériel roulant, de l'outillage et du mobilier des réseaux, doit-il, pour ce motif, être

(1) Compagnie des Chemins de fer Sud-France. Rec. p. 856.

opéré une réduction dans le montant de lannuité de rachat, déterminée conformément aux conditions de l’article 19 du cahier des charges ? »

La juridiction avait pour mission d'interpréter la volonté commune des parties au point de vue de l'application du cahier des charges.

L'article 49 de ce cahier porte que la reprise des objets mobiliers étant obligatoire en cas de rachat, le paiement de leur valeur actuelle, à dire d’experts, s'ajoute au prix du rachat. « En outre, dit-il, le concessionnaire recevra ce qu'on appelle la prime d'éviction. » Or, disait le département, cette prime n'est légitime qu’au cas où le règlement des conditions du rachat donne lieu à la fixation d’un prix proprement dit calculé sur la base du produit net moyen et payé sous forme d'annuité qui remplace celle qui est établie par le contrat, dont les stipulations cessent d’avoir effet pour faire place à la consolidation des résultats de l'exploitation. Si, au contraire, les parties conviennent d'évaluer amiablement ex æquo et bono par voie d’entente directe, non plus un prix véritable de rachat, mais une juste indemnité, l’attribution d'une prime d’éviction n'est plus impérative : elle dépendra des circonstänces. Elle ne saurait être admise qu'autant que les résultats de l’exploitation des lignes rachetées étaient tels qu'ils permettaient au concessionnaire d'espérer sérieusement des bénéfices futurs supérieurs à ceux que le seul jeu du contrat lui aurait assurés (1).

(4) Voir CoLson Chemins de fer d'intérêt local et tramways, pages 83 et suivantes.

Idem. Sentences arbitrales du 5 juillet 1902 (Chemins de fer régionaux des Bouches-du-Rhône) et du 19 novembre 1910 (Est-Algérien, Bulletin annoté des Chemins de fer, 1911, p. 20).

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Il en est de même au cas de rachat avant quinze ans, l'indemnité étant évaluée par les soins d’une commission spéciale.

La prime d'éviction doit être corrélative en réalité de l'application du mode spécial de liquidation d’un prix de rachat d’après le produit net moyen de l’exploitation. Elle n'a plus de raison d’être légale comme les parties évaluent directement l'indemnisation à laquelle le concessionnaire a droit équitablement d’après le droit commun,

Le Conseil d'Etat, visant uniquement les termes de la convention qu'il avait à interpréter, y a relevé une référence aux dispositions du cahier des charges telle qu'il en a inféré que la volonté commune des parties avait été de se conformer au mode de règlement du rachat après

quinze ans, c’est-à-dire au système de fixation du prix.

du rachat d’après le produit net moyen ($ 3 à 5 de l’article 19) : d'où la conséquence que la reprise des objets mobiliers obligatoire avait le caractère de prime d’éviction que lui confère le paragraphe 6 du même article.

I'n’est pas dû, en principe, d’indemnité de rachat quand, le rachat ayant lieu en vertu d'une clause formelle de l'acte de concession, il n’est pas établi que l'exploitation de la ligne, même continuée jusqu'au terme de la concession, aurait donné des bénéfices (1). :

Mais il v a lieu de tenir compte, dans une certaine mesure, des diverses dépenses faites par la Compagnie dont la ligne qu'elle exploitait est rachetée.

(1) Sanction arbitrale du 19 novembre 1910 : Compagnie du Chemin de fer de l’Est-Algérien contre Département de Constantine.

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