‹ Le Rachat Des ConcessionsChapitre 44 sur 53 · EXEMPLE DE CALCUL DE L'INDEMNITÉ EN ANNUITÉS · texte numérisé non relu

EXEMPLE DE CALCUL DE L'INDEMNITÉ EN ANNUITÉS

Le cahier des charges-type des chemins de fer d'intérêt local distingue, dans son article 36 suivant, que le rachat s'effectue avant ou après l'expiration des quinze premières années de l’exploitation.

a) Rachat avant les quinze premières années :

Ce rachat, que l’on appelle encore rachat anticipé, est prévu par l'article 36 du cahier des charges : «Si le rachat a lieu avant l'expiration des quinze premières années de l'exploitation, il se fera conformément à la loi du 41 juin

« Ce terme de quinze ans sera compté à partir de la mise en exploitation effective de la ligne entière ou, au plus tard, à partir de la fin du délai qui est fixé dans l'article & du présent cahier des charges, sans tenir compte des retards qui auraient eu lieu dans Pachèvement des travaux. »

Il y a là une différence avec la règle fixée par l’article 34 du même cahier des charges pour la durée de la conces- - sion. Cette durée part, en effet, de l'acte déclaratif d'utilité publique. Au contraire, en matière de rachat anticipé, il y a lieu de se reporter à la daie fixée pour l'achèvement des travaux, ou, si la ligne a été ouverte à l'exploitation avant l'expiration du délai imparti, à la date de cette ouverture effective.

D'autre part, on admet que ce délai de quinze ans pour le rachat anticipé doit s’apprécier, non au moment où le rachat devient définitif en vertu de la décision de l’autorité supérieure compétente, mais dès le moment où le département (ou la commune) pourra être considéré comme ayant demandé le rachat.

En autorisant le rachat anticipé, le cahier des charges est muet sur les bases de l'indemnité; il est, en effet, assez difficile dans la période de début d’une exploitation d’apprécier quel pourra être dans l'avenir son rendement moyen, étant donné que les premières années sont toujours moins fructueuses; si on avait, comme pour le rachat normal, basé l'indemnité sur le produit moyen des sept dernières années, on aurait injustement frustré le concessionnaire de l'avantage qu’il était en droit d'attendre du développement régulier et progressif du trafic.

Quelle sera, dès lors, la base du calcul de l'indemnité de rachat ?

Tout d’abord, M. PAYEN faisait observer que si, à l’idée de rachal correspond l’idée de prix, c’est à tort qu’on a cherché « un rapport entre le capital employé à la construction el l’annuité dite de rachat ». Aussi, cette indemnité est-elle fixée sur la base du produit net et non sur celle des dépenses faites pour la construction et l'exploitation de la ligne.

D’après M. SaINT-PAUL, dans ses conclusions d’un arrêt précité, la commission arbitrale doit donc statuer en se basant sur les stipulations du contrat et sur le degré d’exécution qu'il a reçu.

I y à, au surplus, peu d'exemples de rachats anticipés de voies ferrées d'intérêt local. On peut citer le cas de la ligne des tramways de Grenoble à Veurey; l'indemnité de

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rachat a été fixée à l'amiable à la suite d'un accord entre le concessionnaire et le département de l’Isère, qui tenait à reprendre cette voie ferrée comme point de départ d'un nouveau réseau de tramways: il y avait là une circonstance particulière qui militait en faveur du rachat.

Un autre exemple de rachat anticipé est celui du réseau des chemins de fer d'intérêt local des Bouches-du-Rhône. L'indemnité de rachat a été arrêtée par décision de la commission arbitrale constituée conformément à l’article 36 du cahier des charges et à Particle 44 de la loi du 11 juin 1880. 3

Si on analyse cette sentence arbitrale du rachat des chemins de fer des Bouches-du-Rhône, on peut fixer ainsi les bases de l'indemnité au cas de rachat anticipé :

1° Paiement par le pouvoir concédant pendant toute la durée de la concession d'une annuité représentant l'intérêt du capital de premier établissement dépensé par le concessionnaire ;

2° Paiement d'une annuité représentative des travaux complémentaires; :

3° Paiement, à dire d'experts, de la valeur du matériel roulant, des marchandises et des approvisionnements;

4° Paiement d’une annuité arbitrée pour privation du. bénéfice d'exploitation ; * 5° Paiement d’une annuité arbitrée de dépossession;

6° Paiement, s’il y a lieu, d’annuités arbitrées provenant des clauses particulières de la concession ou des circonstances locales; par exemple, si le concessionnaire

a pris à sa charge une partie des insuffisances de recettes, il pourra en demander le remboursement si le département

croit devoir dénoncer le contrat en vue duquel le sacrifice a été consenti. Il est bien évident, en effet, que le concessionnaire n’a consenti à prendre à sa charge les insuffisances d'exploitation dans les premières années qu’en vue et dans l'espoir d’un bénéfice ultérieur; on ne saurait le priver de l'éventualité de ce bénéfice compensatoire sans lui rembourser les avances qu'il n’avait consenties que dans ce but.

Il résulte, tant de la sentence.arbitrale précitée que des conclusions qu'on en peut tirer, que le rachat anticipé

produira un résultat qui est en contradiction avec la pres-

cription de la loi du 31 juillet 1913, qui interdit, nous l'avons vu, toute garantie des insuffisances de lPexploitation; il fait disparaître ce que cette clause pouvait contenir d'aléatoire pour le concessionnaire et consolide l'indemnité sur un forfait d'exploitation. Il est peut-être regrettable qu'on n'ait pas interdit pour les lignes d'intérêt local, comme il l'était pour les lignes d'intérêt général, le rachat d'office anticipé, c’est-à-dire avant l'expiration des quinze premières années de l’exploitalion.

Ainsi que nous l'avons indiqué, la sentence arbitrale qui fixe l’annuité de rachat a un caractère définitif.

Le Conseil d'Etat a jugé, en conséquence, que lorsque cette indemnité a été ainsi fixée sans aucune réserve au sujet d'erreurs possibles dans l'évaluation de la contenance des parcelles de terrains acquises par la Compagnie, le ministre ne peut se prévaloir d’une erreur de cette nalure pour déduire du prix de rachat la valeur d’un terrain laissé. en moins dans la contenance d’une parcelle (1).

(1) Conseil d'Etat, 8 août 1890. Taillite de la Compagnie des Chemins de fer des Charentes. Recueil, 1890, p. 799.

. De même, la Compagnie ne sera pas fondée à réclamer un supplément d'intérêts en raison de dépenses de constructions non liquidées le jour de la sentence, alors que l'indemnité accordée par celle-ci a le caractère de forfait présentatif des intérêts du capital de premiér établissement (1). À

Par contre, il se peut que la sentence arbitrale ne règle définitivement pas les comptes et laisse à des experts le soin de les arrêter si le rachat se réalise. C’est ce qui s’est produit pour les Bouches-du-Rhône. ;

b) Rachat après les quinze premières années :

Nous avons indiqué comment était fixé le délai d'expiration de ces quinze premières années. Le rachat après l'expiration de ce délai constitue ce que l’on peut appeler le rachat normal par opposition au rachat anticipé; la loi et le cahier des charges estiment qu'après celte période, l’œuvre est sortie des tâtonnements du début et que l’indemnité de rachat pourra être équitablement fixée par la moyenne des résultats des années précédentes.

Qui réglera l'indemnité de rachat ? Sur ce point, l’article 86 du cahier des charges manque un peu de clarté : « Si le rachat de la concession entière est demandé par le département après l'expiration des quinze premières années de l'exploitation, on réglera le prix du rachat en relevant les produits nets annuels obtenus par le concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué, et en y comprenant les annuités qui auront été payées à titre de subvention : on

(1) Conseil d'Etat, 25 mai 1894. Chemins de fer des Charentes en faillite ; syndic Lamoureux. Recueil, 1894, p. 368.

en déduira les produits nets des deux plus faibles années et l’on établira le produit net moyen des cinq autres années. »

On voit qu’à la différence du rachat anticipé, cet article relatif au rachat normal fixe les bases de l'indemnité sans indiquer l'autorité chargée de la déterminer. Il avait

semblé dans ces conditions que c'était au ministre qu'il

appartenait d'opérer le calcul de l'indemnité sur les bases fixées d’une manière rigoureuse par le cahier des charges, sauf recours pour excès de pouvoir ou fausse application de la loi devant, le Conseil d'Etat. Cette opinion ne manquait pas de logique, mais elle avait contre elle le texte de l’article de la loi du 11 juin 1880 qui, dans tous les cas de rachat, remet la liquidation de l’indemnité à la commission formée comme il est dit dans la présente loi.

Il faut done conclure que, dans tous les cas, lorsque l'indemnité de rachat n’a pas été autrement réglée soit par le contrat de concession, soit par une convention postérieure amiable, elle est réglée par la commission spéciale composée conformément à la loi du 29 mai 1845. Mais, tandis que, pour le rachat anticipé, cette commission aura à arbitrer souverainemert l'indemnité, elle n'aura, au contraire, dans le cas de rachat normal, qu’à la calculer sur les bases fixées de façon précise par le cahier des charges, et la liquidation qui en sera ainsi faite nous paraîtrait pouvoir faire l’objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, au cas où elle ne serait pas conforme à ces règles.

Bases de l'indemnité. — Ces bases sont données par l'article 36, $ 8 :

«1° On fait le relevé des produits nets annuels obtenus

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