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LE A E et
par le concessionnaire dans les sept années qui ont précédé l’année du rachat;
«2° On déduit de ce relevé le produit net des deux plus faibles années et l’on établit le produit net moyen des cinq années restantes;
« 3° Ce produit net moyen formera le montant d’une annuité qui sera due et payée au concessionnaire pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession (cahier des charges, art. 36, $ 4);
4° Enfin, le paragraphe 5 édicte une règle qui à pour
but de favoriser le concessionnaire lorsque le rachat est
opéré dans une période de prospérité croissante. C’est que. quelle que soit la moyenne ainsi obtenue pour les cinq meilleures des sept années : « Dans aueun cas le montant «de l’annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière « des sept années prises pour terme de comparaison. »
La base “2 la détermination de l'indemnité de rachat est dons 1e produit net, Que faut-il entendre par cette expression ?
Lors du rachat du chemin de fer de Paris à Rouen, M: VITET, rapporteur, définissait le produit net : « L'excédent des recettes sur les dépenses ordinaires d'entretien et d'exploitation. » L'expression « produit net » ne s'applique donc pas seulement à une somme égale au dividende réparti aux actionnaires, mais bien à toutes les sommes disponibles une fois les frais d'entretien et d'exploitation prélevés.
Il faudra donc, pour faire ressortir le produit net, établir d’abord le produit brut tel qu’il figure aux comptes annuels d'exploitation.
La détermination soit du produit brut, soit du produit
net, peut donner lieu à des contestations qui pourront porter soit sur des faits matériels et donner lieu au contrôle par experts des écritures de la Compagnie, soil sur des points de droit, et aboutira à des reclifications suivant les règles propres au caractère des dépenses ou des recettes indûment portées sur avances (1). Mais il y a lieu de s’en tenir, pour les comptes réglés, aux décisions de la commission de vérification si celles-ci n’ont donné lieu à aucun recours devant le Conseil d'Etat. |
Il y a là une chose jugée qui s'impose aux deux parties.
Le Conseil d'Etat a décidé qu'il y à lieu de porter en recettes pour l'évaluation de l'indemnité, non seulement les produits qui ont été effectivement perçus, mais ceux dont la perception est autorisée par le cahier des charges, alors même que certaines de ces taxes n’auraient pas élé perçues par suite d’une négligence ou d’une renonciation de la Compagnie.
Il est bien entendu qu’il faut dans le calcul des produits de l'exploitation comprendre les annuités qui auront été payées à titre de subvention et qui constituent, en effet, une partie importante des produits des chemins de fer.
Après avoir arrêté le produit brut, on obtient le produit net par la défalcation des dépenses d’entretien et d'exploitation telles qu’elles sont portées aux comptes annuels, c'est-à-dire :
1° Dépenses de l'Administration centrale de concessions multiples : il y aura lieu de les porter à la charge de chaque réseau proportionnellement à la longueur et à limportance de chacun d'eux;
(1) Conseil d'Etat, 8 février 1901. Compagnie de Bône-Guelma et prolongements. Recueil, p, 15%
2° Entretien de la voie : en général, à l'expiration de la
- Concession, le concessionnaire est tenu de remettre la voie
et les dépendances en bon état d'entretien. Bien qu'aucune
disposition du cahier des charges ne précise cette obliga-
tion du concessionnaire pour le cas de rachat, il faut se souvenir qu'il est cependant prescrit que cet entretien en bon état devra être assuré pendant toute la durée de la concession et à la charge du concessionnaire; par suite, au moment du rachat, il y aura lieu, le cas échéant, de Porter en dépense les sommes nécessaires à la remise en élat de la voie ferrée si le concessionnaire n'avait pas assuré cet entretien. Au surplus, le produit net moyen ne S’obtenant que par la défalcation du produit brut du montant des dépenses d'entretien et d'exploitation, et l'entretien de la voie constituant par suite une dépense ordinaire, il est hors de doute que le concédant, malgré le silence du Cahier des charges sur ce point, a le droit de défalquer de son indemnité de rachat le montant des dépenses d'en-
tretien qui, obligatoires our le concessionnaire n'avaient qui, ) pas été effectuées par lui.
3° Amortissement du coût de la voie : si l'entretien de la voie rentre sans contestation, comme nous venons de l'indiquer, dans les dépenses ordinaires à déduire du produit brut pour la détermination du produit net, en est-il de même de l'amortissement du coût de la voie ?
Nous distinguerons à cet effet entre les dépenses de renouvellement et les dépenses d'amortissement proprement dites :
a) En ce qui concerne les dépenses de renouvellement, celles-ci sont portées au compte d'exploitation, mais seulement à titre de dépenses extraordinaires :
b) Quant à l'amortissement proprement dit, il est bien entendu qu’il doit figurer dans les dépenses ordinaires, le produit net d’une affaire industrielle ne pouvant être établi qu’en tenant compte des dépréciations, risques de consommation el charges d'amortissement. Mais il ne s'agit là que de l'amortissement du capital qui s'opère d'après les
prévisions de l’acte social et qu'il ne faut pas confondre:
avec l'opération de renouvellement, à qui on applique à {ort trop souvent la dénomination d'amortissement.
4° Dépenses de matériel et d'outillage : aux termes de l'article 36, $ 6, du cahier des charges, en outre de l’indemnité de rachat fixée comme nous l'avons vu plus haut, le concessionnaire a droit à l'indemnité représentative du mobilier et des approvisionnements.
Cette disposition figure à tous les cahiers des charges; c'est l'élément d’indemnité relatif au {ucrum cessans dont nous avons déjà indiqué la nécessité dans l'arbitrage d'équité de la commission spéciale au cas de rachat anticipé. A titre forfaitaire, cette prime de lucrum cessans a été remplacée par le remboursement à titre spécial du matériel roulant, alors que le calcul de l'indemnité de rachat tenait déjà compte du capital représentatif de ce matériel.
Il existe, en effet, une différence, en ce qui concerne la reprise du matériel roulant, entre le rachat et l'expiration de la concession. Dans ce dernier cas, en matière de chemins de fer d'intérêt local, l'autorité administrative se réserve de reprendre ce matériel, mais sans pouvoir y être contrainte. Au contraire, la reprise de la totalité de ces objets mobiliers est obligatoire pour le département ou la commune en cas de rachat.
Quant aux approvisionnements, leur reprise aura lieu dans les conditions du cahier des charges, c’est-à-dire que l'Administration ne pourrait être obligée de reprendre que ceux nécessaires à l'exploitation du chemin de fer pendant six Mois, mais qu'elle peut requérir le concessionnaire de lui céder, à dire d'experts, ces approvisionnements dans la même proportion.
L’esüimation du matériel devra se faire à dire d'experts. C’est donc la valeur effective et actuelle de ce matériel et : outillage telle qu’elle résultera de l'expertise qui devra être remboursée au concessionnaire racheté, et non la valeur que celui-ci peut lui attribuer en comptabilité, par exemple par l'application du prix d'achat sous déduction d’une annuité d'amortissement.
De même que pour la voie, il faut porter en dépenses ordinaires pour la fixation du produit net les dépenses d'entretien du matériel. Ce chiffre du produit net doit être établi chaque année en déduisant des recettes les dépenses d'exploitation, et en particulier les dépenses pour usure du matériel.
Pour cela, il faudrait répartir entre les diverses années écoulées depuis la mise en exploitation la moins-value du matériel telle qu'elle à été constatée par les experts et appréciée par les tribunaux.
Toutefois, et de même que pour la voie, il faut se garder de confondre les dépenses d'entretien et celles de renouvellement; les premières, étant ordinaires et obligatoires, doivent, à la différence des secondes, être portées au compte d'exploitation, et réagir, par suite, sur la fixation du produit net comme les dépenses d'entretien de la voie.
Avant d'en terminer avec les chemins de fer d'intérêt local, il convient d'étudier une mesure que l’on rencontre
dans plusieurs lois, et qui dispose qu’à toute époque une voie ferrée peut être distraite du domaine public départemental ou communal et classée par une loi dans le domaine public de l'Etat.
La loi portant classement dans le réseau | d'intéret général d’une ligne précédemment concédée au titre d'intérêt local comporte la plupart du temps une double éviction :
— éviction du concédant,
— éviction du concessionnaire.
. Il y a toujours éviction du concédant, puisque l'Etat le dépossède pour se mettre en son lieu et place.
D'autre part, le classement de la ligne d'intérêt local dans le réseau d'intérêt général aura pour but sa fusion par rétrocession dans le réseau d’une grande Compagnie, et, par suite, l’éviction du concessionnaire. Comment alors: sera réglée l'indemnité d’éviction de ce dernier ? C'est l’objet de l’article 11, $ 3, de la loi de 1880 et de l’article 39, S 3, de la loi de 1913.
I semble, au surplus, que cette disposition soit inutile. Substitué à tous les droits du département, l'Etat a celui de rachat qu’il peut exercer dans les conditions prévues pour le rachat par le concédant, aussi faut-il interpréter le paragraphe 3 des articles 11 de la loi de 1880 et 39 de la loi de 1918 qui renvoient la fixation de l'indemnité à la commission arbitrale, comme des articles de simple procédure.
Pour le fond, l'indemnité d'éviction devra être réglée sur les mêmes bases de rachat et suivant les distinctions que nous avons établies en ce qui concerne le rachat avant ou après l'expiration de la péfiode de quinze ans.
Dans le cas de modification du tracé d'une voie ferrée, il y a constitution d’une éviction partielle dont les effets
Se
vis-à-vis du concessionnaire seront analogues à ceux d'un rachat; aussi beaucoup d'auteurs qualifient-ils cette opération de rachat partiel. Il est nécessaire que cette opération ait été reconnue après enquête, alors que pour” le rachat aucune enquête n’est ordonnée.
Au regard du concessionnaire, le résultat est le même : la modification et surtout la suppression du tracé ouvri- | raient pour lui le droit à une indemnité qui, à défaut d'accord préalable ou d'arbitrage amiable, sera fixée comme en matière de rachat d'office (lois de 1880 et de 1913).
Il est fréquent que dans les contrats de concession les parties exeluent toute faculté de rachat pendant les dix ou quinze premières années de l'exploitation, ou encore que, si elles prévoient la faculté de rachat pendant ces années de « démarrage », elles fixent un mode d’établissement d'annuité particulier, plus favorable au concessionnaire que ne le serait l'évaluation fondée sur les produits annuels d'exploitation. Mais, lorsque, parmi ces années de Jancement, certaines n’ont pas porté leurs fruits par suite d’un bouleversement des circonstances économiques, n'y a-t-il pas lieu, tenant compte de l'intention véritable des parties, de les déduire du nombre total d'années écoulées depuis la mise en exploitation pour le calcul de la période d'interdiction ou de régime spécial de rachat ? Pendant ces années, le jeu de l'exploitation s’est en effet trouvé faussé. Le plein épanouissement de l’entreprise a été retardé d'autant.
Le Conseil d'Etat ne s’est pas arrêté à ce raisonnement : il a, dans plusieurs arrêts (1), refusé de prolonger le délai
(1) Conseil d'Etat, 9 décembre 1938. Dép. Constantine contre Compagnie des Tramways de Bône à la Calle. Recueil, p. 925.
conventionnel de quinze ans, prévu par les parties pour un régime spécial de rachat conforme à l’article 14 de la loi du 11 juin 1880 (règlement de l'indemnité par une commission arbitrale siégeant au ministère des Travaux Publics), ce en dépit du bouleversement économique dont le concessionnaire soutenait que ces quinze premières années s'étaient en fait trouvées affectées.
Les dates d'exigibilité des termes d’une annuité de rachat étant déterminées par une convention et précisées par un accord entre les parties, si une interprétation intervient ayant pour objet de modifier le régime ainsi établi dans un sens susceptible d’être favorable aux intérêts de l’Administration, sans qu'un avenant régulier ait été conclu, cette interprétation ne peut être admise et la convention doit être considérée comme faisant seule la loi des parties (1). re
Enfin, le mode de calcul de l'indemnité de rachat est obligatoire pour le juge appelé à statuer à son sujet. Ceci résulte d’une décision judiciaire et-un Conseil de Préfecture (2), quand il est appelé à déterminer les conditions dans lesquelles sera fixée l'indemnité due au concessionnaire à la suite du rachat de son entreprise, ne saurait
s'arrêter à une méthode d'évaluation qui serait en contradiction avec la chose jugée par le Conseil d'Etat dans une décision antérieure :
‘Considérant que la méthode d'évaluation ainsi sancdone par le Conseil de Préfecture est inconciliable avec la chose jugée par le Conseil d'Etat dans sa décision du
(1) Conseil de Préfecture interdépartemental de Nancy, 17 mars 1998 : Compagnie Meusienne de Chemins de fer contre Département de la Meuse.
(2) Conseil d'Etat, 26 juillet 1933. Société d’ Eclairage Electrique de Bordeaux et du Midi. Recueil, p. 890.
. 24 avril 1931, que ladite décision modifiant la mission des experts à compris au nombre dont l'amortissement incombe à la ville le capital investi dans l'acquisition et la transformation du service; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander l'annulation sur ce point de la décision attaquée... »