‹ Le Rachat Des ConcessionsChapitre 47 sur 53 · SEE RE · texte numérisé non relu

SEE RE

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Un arrêt du Conseil d'Etat statuant à propos d’un litige un peu différent a énoncé ce principe :

« La circonstance que le rachat de la concession a été consenti moyennant le versement d’un certain nombre d’annuités, n’est pas de nature à modifier le caractère de l'opération. »

En résumé, l’annuité de rachat ne paraît done pas devoir être soumise à l'impôt sur le revenu des créances au titre des lois du 31 juillet 1917, 13 juillet 1925, 11 juillet 1928 combinées, qui étendent cet impôt au prix de vente du fonds de commerce. Elle ne saurait, en effet, être assimilée au prix de vente d'un fonds de commerce, d’abord parce que la concession n’est pas un fonds de commerce, ensuite parce que le rachat, étant par sa nature une résiliation et ne comportant pas de prix, n’est pas assimilable à une cession, enfin parce que, sauf disposition

expresse, une annuité de rachat ne comprend pas d'intérêts.

Cette question a fait l’objet d’une décision judiciaire fort importante (1). Elle-est l’une des premières à statuer sur une question frès délicate et du plus haut intérêt pour tous les concessionnaires créanciers d’indemnité ou d’annuilés de rachat. :

Les intérêts afférents à l'indemnité de rachat d’une concession de service public ne sont pas passibles de l’impôt sur le revenu des créances, car cette indemnité jouit dé l'exemption instituée à cet égard pour les créances commerciales, et d'autre part l'opération de rachat ne peut s’analyser ni en un prêt, ni en une vente de fonds de

(1) Tribunal Civil de Bordeaux, 20 décembre 1939. Compagnie Générale d’Eclairage de Bordeaux et Ville de ‘Bordeaux contre : Administration de l’Enregistrement,

commerce, seules exceptions prévues à cette règle générale d’exemption.

L'Administration de l'Enregistrement n’est pas fondée à objecter qu’en dépit du monopole attaché au service public et du caractère indemnitaire du prix de rachat, l'opération consisterait en réalité dans la cession d’une entreprise présentant tous les éléments d’un fonds de commerce : matériel, droit au bail et achalandage. En effet, le rachat n’est pas une vente, l'indemnité dont il est assorti n’est pas un prix de vente, enfin les éléments d’un fonds de commerce manquent à une concession, notamment l’achalandage auquel on ne peut assimiler la nature très particulière des relations qui s’instituent entre concessionnaires et usagers.

S'il a été fixé un prix de reprise du mobilier d'un immeuble de la société concessionnaire, en dehors du rachat prévu par le cahier des charges, on ne peut même admettre que ce prix soit susceptible de l’impôt, car il suffit de constater qu'il se rattache à une opération commerciale complètement indépendante du rachat.

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