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L'ÉVOLUTION DE L'IDÉE DE. RACHAT

Ja

1e réglementation du service concédé, to dans le cahier. des charges, se présente sous une forme conventionnelle : l'acte de concession étant accepté par le concessionnaire, on a pu croire qu'il était purement et simplement un contrat. |

Or, la réglementation des services publics relève de l'exercice de la puissance publique : l'Administration à seule compétence pour déterminer par l'usage de ses : pouvoirs réglementaires, et en considération de l'intérêt Le général, les conditions de fonctionnement des services. = … Elle doit, en plus, en assurer l’adaptation constante aux Ê = besoins variables du public; l'organisation des services | publics ne doit pas être enfermée dans un cadre rigide;

elle doit se soumettre aux exigences reconnues par l’auto- = rité compétente; la mutabilité en est le caractère essentiel.

, L'application de ces idées conduit à considérer l’acte de

concession dans son ensemble, et non seulement le Cahier

des charges, comme un acte réglementaire de l'Adminis-

tration concédante, constamment modifiable par elle.

Mais de l’autre côté, le concessionnaire adhérent donne au Cahier des charges un caractère conventionnel. Il n'est pas un fonctionnaire désintéressé; il poursuit, comme industriel responsable de sa gestion, un bénéfice personnel: il cherche son profit dans l'exploitation. La

situation du concessionnaire dans la gestion du service,

situation individuelle née d’un contrat, comportant un système de droits et d'obligations librement consentis, sera essentiellement intangible; la situation du concessionnaire et, par suite, l'organisation même du service concédé, ne pourront être modifiées que par la volonté des parties contractantes (1).

La jurisprudence a varié entre ces deux conceptions :

D'abord, l'analyse contractuelle de l'opération ne soulevait. aucune objection : la réglementation du service était de nature essentiellement, contractuelle et rigide. Mais la rigidité du Cahier des charges conduisait à des conséquences manifestement regrettables : c'était même un danger; on a compris très vite la nécessité d'en tempérer l'application : c'est ce qu’ont tenté de faire la théorie de l'ordre publie opposé à la gestion, d’une part, et le régime particulier des Chemins de fer d'intérêt général d'autre part.

Malgré ces tempéraments, la conception contractuelle ne pouvait subsister. Laisser au concessionnaire une

autonomie trop grande, c'était sacrifier l'intérêt général.

L'exploilation du service doit être organisée pour le publie, sous le contrôle de l'autorité administrative; la réglementation d'un service public, quel qu'en soit le mode de gestion, est une opération essentiellement admi-

(1) Sur l’intangibilité des situations juridiques particulières, voir JàzE Principes Généraux (T. T, p. 181).

ao

nistrative; elle doit être essentiellement souple, évolutive, pour répondre aux nécessités nouvelles de la société : « L'Etat n'a pas aliéné son droit d'intervention pendant près d’un siècle à l'effet d'imposer aux Compagnies concessionnaires toutes les améliorations que réclame l'intérêt public ». (Loi du 3 décembre 1908 sur les raccordements des voies ferrées el navigables. - Exposé des motifs.) ;

Le principe nouveau de la flexibilité des Cahiers des charges se trouve consacré depuis trente ans par une jurisprudence constante :

4° La réglementation de l’organisation d’un service concédé relève essentiellement de l'Administration concédante.

20 Plus importante est la seconde règle : la réglementation d’un service peut être modifiée par la décision unilatérale de l’autorité concédante.

L'adhésion du concessionnaire à l’organisation du service portée dans le Cahier des charges ou dans les textes incorporés à cet acte ne peut faire obstacle aux modifications qui seraient reconnues nécessaires; l'Administration est juge de ces nécessités; elle peut, en conséquence, imposer au concessionnaire d'adapter sof exploitation aux exigences du publie ou même décider de reprendre pour son compte l'exploitation.

Le principe nouveau de la flexibilité des Cahiers des charges ne fait que traduire le bouleversement qui à atteint la structure même de la concession de service public. L'ancien principe de la rigidité répondait à une conception nettement contractuelle de l’organisation du service; la nature juridique de cette organisation a évolué

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